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TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d8ecdc6046d4780dc6e

Texte de la décision

13,912 caractères

N° RG 26/00074 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7QF Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Marie CHAUVE-BATHIE

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

COMMUNE DE COGNY, située [Adresse 1], représentée par son Maire en exercice, ayant pour mandataire la SAS REGIE ORALIA BOFFY PONDEVAUX inscrite au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n°683 780 167 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me PERRIER

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [C], Entrepreneur Individuel enregistré au RCS de [Localité 1] - [Localité 2] sous n° 538 334 905, né le 07 Avril 1985 à [Localité 3] (42), ayant son siège social sis [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 6 novembre 2024, la commune de [Localité 4] (le bailleur), représentée par son maire en exercice et autorisé par le conseil municipal, a donné à bail commercial à Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel (le preneur), des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 14.080 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, pour une somme de 5.633,86 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2026.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, fait assigner le locataire devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [B] [C] à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 7.042,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026 inclus, outre intérêts légaux à compter du 16 février 2026,
- condamner Monsieur [B] [C] au paiement d'une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [B] [C] au paiement d’une somme de 563,38 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [B] [C] au paiement d'une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l’audience du 13 mai 2026, la commune de [Localité 4] représentée par son conseil a indiqué qu’un paiement d’un montant de 6.362,08 euros a été réalisé par Monsieur [C], de sorte qu’elle sollicite la somme de 1.577,40 euros au titre de l’arriéré locatif, de la clause pénale et des dépens et frais d’exécution. Elle maintient ses autres demandes.

Assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, n’était ni comparant, ni représenté.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la commune de [Localité 4] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Le paiement partiel de la dette réalisé en cours d’instance n’est pas de nature à remettre en cause rétroactivement l’acquisition de la clause résolutoire et le défendeur n’a pas constitué avocat, ni formé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 16 mars 2026, avec toutes conséquences de droit.

- Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [C] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

- Sur les demandes de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le commandement du 16 février 2026 porte sur une créance d'un montant de 5.633,86 euros, arrêtée au 11 février 2026. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La commune de [Localité 4] verse aux débats un dernier décompte en date du 16 mars 2026 démontrant un arriéré locatif de 7.042,79 euros, après déduction des frais de relance, bancaire et de contentieux.

Il est également versé aux débats un décompte du commissaire de justice en date du 7 mai 2026, non signifié à la partie défenderesse, faisant état d’un virement par Monsieur [C] d’un montant de 6.362,08 euros, venant en déduction de l’arriéré dû. Ce décompte fait ainsi état d’une créance de 1.577,40 euros. Toutefois, cette créance comporte le paiement de la clause pénale, des dépens et des frais d’exécution qui ne sont pas de l’arriéré locatif. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, au paiement à titre provisionnel de la somme de 680,71 euros TTC (7.042,79 € - 6.362,08 €) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mai 2026, incluant le mois de mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2026.

L’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

- Sur la demande relative à la clause pénale :

La commune de [Localité 4] sollicite la somme de 563,38 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail. En effet, celui-ci stipule, en son article 19, que « en cas de non-paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et/ou accessoires ou d’une somme quelconque due en exécution des présentes, la dette du preneur sera, quinze jours après la présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, majorée de plein droit de 10% à titre de clause pénale ».

Toutefois, cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 février 2026.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [B] [C] ne permet d’écarter la demande de la commune de [Localité 4] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mars 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS par provision Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 680,71 euros TTC au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mai 2026 incluant le mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 sur 5.633,86 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 février 2026, ainsi que les frais d'expulsion éventuels ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel, à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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