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TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d91cdc6046d4780dcc3

Texte de la décision

6,548 caractères

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7RR Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Service de contrôle des Expertises

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, recherché ès-qualités d’assureur DO et CNR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, substitué par Me GIROUD

DÉFENDEURS :

S.A.R.L [H], inscrite au RCS de [Localité 1] sous n° 804 614 840, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait délivrer une assignation à comparaître à l’EURL [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, afin de faire déclarer opposable au défendeur l’expertise ordonnée le 17 décembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [R] [C] et Madame [D] [J].

Suivant contrat en date du 13 juillet 2015, Monsieur [C] et Madame [J] ont fait construire leur maison individuelle par la société ARIA, dont le contrat prévoyait l’installation d’une pompe à chaleur et un plancher chauffant comme système de chauffage et fourniture d’eau chaude sanitaire. Ils ont en outre souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE. En 2022 puis en 2023, Monsieur [C] et Madame [J] ont constaté des dysfonctionnements au niveau de la pompe à chaleur et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE par ordonnance du 17 décembre 2025.

A l’audience du 13 mai 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose qu’elle avait fait une proposition d’indemnité pour changer le circulateur et remplacer la soupape défectueuse de la pompe à chaleur sur la base de l’avis d’un sapiteur, l’EURL [H].

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, l’EURL [H] n’était ni comparante ni représentée.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 17 décembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/178).

La SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL [H] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’EURL [H] a réalisé un rapport d’analyse de panne de la pompe à chaleur en qualité de sapiteur pour le compte de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA Assurances), qu’elle a préconisé des réparations (pièce n°4) mais que les réparations conseillées n’ont pas été suffisantes pour remédier aux désordres puisqu’ils ont persisté.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 (n RG 25/178) sont communes et opposables à l’EURL [H], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;.

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL [H] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement des dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

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