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TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d9acdc6046d4780dd8d

Texte de la décision

18,189 caractères

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7JO Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Aurélie LEGRAS (postulant)
- Me Alexandre GIOVANI (postulant)

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [K] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à MACON (71), Avocate demeurant [Adresse 1], représentée par Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [Q] [B], inscrite au RCS de MÂCON sous n° 817 963 390, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 322 215 021, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Avril 2026 et renvoyée au 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [B] exerce en qualité d’avocate libérale et elle a souscrit, à compter du 10 mai 2023, un contrat de prévoyance auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, incluant les garanties « Maintien de revenus » et « Remboursement des frais généraux ».

Madame [T] [B] a été placée en arrêt de travail du 4 septembre 2025 au 10 octobre 2025. Elle a sollicité le bénéfice des prestations contractuelles auprès de l’assureur SWISS LIFE.

Suivant courrier en date du 26 septembre 2025, l’assureur a sollicité la communication de documents médicaux.

Selon mise en demeure notifiée le 2 octobre 2025, Madame [T] [B] a contesté cette demande et elle a sollicité le règlement sous huitaine des prestations.

Par courrier en date du 7 octobre 2025, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a indiqué à Madame [T] [B] que la demande émanant du service médical était justifiée.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B] ont fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de :

- Juger que l’obligation de SwissLife Prévoyance et Santé au paiement des prestations contractuelles dues à Madame [K] [B] et à la SELARL [Q] [B] n’est pas sérieusement contestable,
- Juger que le comportement de SWISSLIFE, consistant à exiger des pièces médicales anciennes pour certaines et sans lien avec le sinistre garanti pour d’autres, caractérise une résistance abusive et une mauvaise foi contractuelle au sens de l’article 1104 du Code civil.
En conséquence,
- Condamner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à Madame [K] [B] une provision de 3400 €, à valoir sur les indemnités journalières échues et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- Condamner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à la SELARL [Q] [B] une provision de 3400 €, à valoir sur la garantie “frais généraux” prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
- Juger qu’à défaut de paiement de ces sommes à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera fait astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’à parfait paiement.
- Enjoindre à SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de reprendre l’instruction loyale du dossier dans le respect des articles L112-3 du Code des assurances et 1104 du Code civil, en s’abstenant de solliciter des pièces médicales anciennes ou sans lien direct avec le sinistre, sous la même astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
- Condamner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Madame [K] [B] et à la SELARL [Q] [B], ensemble, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

- Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par jugement du 03 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon a renvoyé le dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, en application de l’article 47 du Code de procédure civile, la demanderesse Madame [B] étant avocate au Barreau de Mâcon.

La procédure a été enrôlée auprès du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône et évoquée lors de l’audience du 22 avril 2026.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre la régularisation de la constitution et la notification des écritures du défendeur.

Lors de l’audience du 13 mai 2026, les demanderesses, représentées par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs prétentions telles que contenues dans leurs conclusions, à savoir :

- Condamner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à Madame [K] [B] une provision de 3400 € et à tout le moins de 3000 €, à valoir sur les indemnités journalières échues et à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- Condamner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à verser à la SELARL [Q] [B] une provision de 2952,79 €, à valoir sur la garantie “frais généraux”,
- Juger qu’à défaut de paiement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 100 euros par jour sera due,

- Enjoindre à SWISS LIFE de reprendre l’instruction loyale du dossier dans le respect des articles L112-3 du Code des assurances et 1104 du Code civil, en s’abstenant de solliciter des pièces médicales anciennes ou sans lien direct avec le sinistre, sous la même astreinte de 100 euros par jour,
- Condamner SWISS LIFE aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] font valoir que leur demande ne consiste pas en une interprétation du contrat d’assurance mais porte sur l’exécution d’obligations contractuelles claires et déterminées nées d’un contrat en vigueur. Elles soutiennent également que la contestation soulevée par la défenderesse revêt un caractère artificiel. Elles précisent également que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE se borne à solliciter des documents médicaux anciens, étrangers au sinistre déclaré, dans une démarche exploratoire, sans lien direct avec l’exécution des garanties en cours, demande manifestement disproportionnée et portant atteinte au secret médical.
Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] déclarent que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration et que dans ces conditions, l’assureur fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive.
Elles soutiennent enfin que l’interprétation de la clause relative au maintien des revenus par la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est incohérente.

En défense, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au juge des référés le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées, soit de:

Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [K] [B] et de la SELARL [Q] [B] ;Et, à titre principal, débouter Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] de leur demande de leurs demandes de provisions et d’astreinte, A titre subsidiaire, fixer à 340€ la somme due à Madame [K] [B] au titre du montant des indemnités journalières, sans astreinte, - En tout état de cause :
- Débouter Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] de leur demande de condamnation de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à reprendre l’instruction du dossier alors même que Madame [K] [B] n’aurait pas fourni les éléments médicaux réclamés, destinés à vérifier l’exactitude de ses déclarations renseignées sur sa demande d’adhésion, sous astreinte ;
- Débouter Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1 500€, et des dépens ;
- Reconventionnellement :
- Condamner Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] à verser, ensemble, à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [K] [B] et la SELARL [Q] [B] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l’assurance SWISS LIFE fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes formulées par Madame [K] [B], précisant que ses demandes se heurtent à des contestations propres aux garanties dont la mise en œuvre est requise. L’assureur s’estime fondé à solliciter des pièces médicales pour vérifier l’existence d’une possible fausse déclaration intentionnelle de l’adhérente qui serait une cause de nullité du contrat. Il expose que la garantie « Maintien de revenus » a été souscrite pour 300 euros par mois et non pour 3000 euros et que la garantie « Frais généraux » correspond à des dépenses réellement engagées pendant une période d’arrêt de travail indemnisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Madame [B] a déclaré lors de son adhésion au contrat le 10 mai 2023 « ne pas être actuellement sous traitement ou sous surveillance médicale et ne pas l’avoir été plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années », « ne pas avoir subi une intervention chirurgicale et ne pas avoir fait l’objet d’un ou plusieurs examens médicaux (...) ayant nécessité la mise en œuvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années ».

L’attestation médicale initiale (pièce 5) rédigée par le chirurgien ayant opéré Madame [B] le 04 septembre 2025 comprend plusieurs informations manquantes, portant notamment sur :

la date d’apparition des premiers symptômes, même si le certificat retient comme date de la première constatation médicale et date du diagnostic le 06 aout 2025 ; l’existence d’arrêts de travail antérieurs, alors même qu’est mentionné comme antécédent une hernie inguinale droite.
Le compte rendu opératoire du 04 septembre 2025 (pièce 7 versée par Madame [B]) mentionne une hernie inguinale opérée deux fois en 2004 et 2005 (...). Le médecin note qu’« elle présente depuis environ 10 à 12 ans une hernie crurale droite qui était visible, qu’elle a ressenti, elle a présenté il y a environ 4 jours une douleur assez brutale au niveau de l’aine droit qui l’a gênée pendant à peu près 24 heures ». L’examen clinique confirme une hernie crurale engouée, sans signe inflammatoire ou digestif, pour laquelle une chirurgie ambulatoire a été prévue puis réalisée le 04 septembre 2025.

Il résulte notamment de cette pièce qu’après des antécédents d’hernies inguinales, opérées 20 ans auparavant et qui n’étaient donc pas concernées par l’obligation de déclaration des antécédents sur les 5 années précédant l’adhésion, Madame [B] a présenté depuis 10 à 12 ans une hernie crurale droite visible, laquelle n’a pas été déclarée lors de l’adhésion par la demanderesse. Dans ce contexte, l’assureur est fondé à solliciter des pièces complémentaires pour investiguer sur une éventuelle fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, étant rappelé que si la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances est applicable à l’action en nullité du contrat d’assurance, son point de départ est reporté au jour où l’assureur a eu connaissance de la déclaration fausse ou inexacte.

L’assureur a donc initié une vérification complémentaire, selon courrier du 26 septembre 2025, portant sur les problèmes de « dos, de genoux et de la hernie inguinale droite », problèmes médicaux évoqués dans le certificat médical précité. S’il est exact que la demande initiale était excessive dans la période et portait sur deux pathologies indifférentes au sinistre déclaré, il sera constaté que par un courrier du 07 octobre 2025, l’assureur a réduit la période de sa demande aux cinq années précédant l’adhésion. Cette demande afin d’obtenir des informations médicales sur les 5 années précédant l’adhésion et notamment pour la pathologie liée à la hernie inguinale qui est la cause du risque réalisé ne constitue pas une enquête exploratoire sur l’ensemble des antécédents médicaux de Madame [B], mais une demande définie, en lien avec le sinistre déclaré et reposant sur un élément objectif qu’est l’évocation de cette hernie visible depuis 10 ans par le chirurgien ayant procédé à l’intervention.

Il est constant que Madame [B] a refusé de fournir des informations complémentaires suite à cette sollicitation et elle se contente d’alléguer dans ses conclusions que les pathologies listées ne correspondent pas à « des affections ayant donné lieu à un suivi médical effectif, à un traitement ou à une surveillance régulière au sens du questionnaire de santé souscrit lors de l’adhésion du contrat ». Elle verse ses avis de remboursement de soins de la CPAM depuis l’adhésion, sur lesquels apparaissent des consultations médicales, mais aussi des actes d’imagerie en 2024 la concernant, sans précisions complémentaires sur le lien entre ces examens, la hernie présente et l’arrêt de travail post-opératoire.

Il existe une contestation sérieuse relativement à une possible nullité du contrat, en raison de la mention sur un certificat médical d’une hernie inguinale visible depuis 10 à 12 ans, pour une personne déjà opérée à deux reprises pour des hernies, mais qui déclare ne pas se trouver sous surveillance médicale lors de l’adhésion et ne pas faire l’objet d’examens médicaux, et qui refuse de verser les pièces médicales sollicitées par l’assureur dans le cadre de cette légitime vérification, respectueuse du secret médical puisque les pièces sollicitées sont à destination du médecin conseil de l’assureur.

Au surplus, il existe une contestation sérieuse sur le montant des revenus mensuels sollicités par Madame [B] lors de l’adhésion, car les échanges avec son courtier portent sur des sommes de 3000 ou 3333 euros par mois (pièce 16), tandis que sa demande d’adhésion et son certificat d’adhésion portent sur une somme de 300 euros par mois (pièces 2 et 3 du défendeur).

Enfin, s’agissant de la garantie « Remboursement des frais généraux », la condition de l’indemnisation de l’arrêt de travail dépendra de l’éventuelle nullité du contrat, de sorte qu’il existe également une contestation sérieuse.

Par conséquent, les demandes provisionnelles sous astreinte formulées par Madame [T] [B] ainsi que par la SELARL [L] se heurtent à des contestations sérieuses, impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. Les demandes sont donc irrecevables devant le juge des référés.

S’agissant de la demande de « reprendre l’instruction loyale du dossier », elle est imprécise dans son contenu et ne relève manifestement pas du pouvoir limité du juge des référés, de sorte qu’elle est également déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la présente instance.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B] seront condamnées in solidum en application des dispositions précitées au paiement de la somme de 1000 euros à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B] devant le juge des référés ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,

DEBOUTE Madame [T] [B] et la SELARL [Q] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

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