Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d9ecdc6046d4780ddb8

Texte de la décision

13,793 caractères

N° RG 26/00048 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7HA Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Eric LAVIROTTE

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, Greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES, Association déclarée reconnue d’utilité publique, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS REGIE BERTHAUD (COGERIM°, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 345 237 820, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [A] [I] épouse [J], née le 21 Janvier 1990 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 3], défaillante, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er Avril 2026 et renvoyée au 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 3 février 2004, la FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES (le bailleur) a donné à bail de courte durée d’une année à Madame [Z] [H] épouse [N] (le preneur) des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 4.024,65 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le contrat de bail a été tacitement reconduit et requalifié en bail commercial.

Le 15 octobre 2022, Madame [N] a vendu son fonds de commerce à Madame [A] [I] épouse [J], de sorte que les parties ont régularisé une subrogation de bail, en accord avec le bailleur, par acte sous seing privé du 18 octobre 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, pour une somme de 1.723,52 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, fait assigner le locataire devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [A] [I] épouse [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Madame [A] [I] épouse [J] à payer à la Fondation Les Petits Frères des Pauvres la somme provisionnelle de 2.249,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
- condamner Madame [A] [I] épouse [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [A] [I] épouse [J] au paiement de la somme de 224,90 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir,
- condamner Madame [A] [I] épouse [J] au paiement d'une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er avril 2026. A cette audience, Madame [A] [I] épouse [J] a comparu en personne et a sollicité un renvoi afin de constituer avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2026.

A cette date, la FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES représentée par son conseil a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.

Madame [A] [I] épouse [J] n’était ni comparante, ni représentée.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 13 septembre 2025, avec toutes conséquences de droit.

- Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Madame [A] [I] épouse [J] se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l’expulsion de Madame [A] [I] épouse [J] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

- Sur les demandes de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le commandement du 13 août 2025 porte sur une créance d'un montant de 1.723,52 euros, arrêtée au 1er août 2025 (pièce n°4). Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES verse aux débats un dernier décompte en date du 6 mai 2026 mais qui n’a pas été signifié au défendeur non constitué, de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté et qu’il ne sera ainsi pas pris en compte.

Selon le dernier décompte dont l’ensemble des parties a eu connaissance, soit celui du 10 mars 2026, la FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES démontre un arriéré locatif à hauteur de 2.249,08 euros.

Il convient de condamner Madame [A] [I] épouse [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.249,08 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2026 (pièce n°6), incluant le mois de mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2026.

L’indemnité d’occupation due par Madame [A] [I] épouse [J] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

- Sur la demande relative à la clause pénale :

La FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES sollicite la somme de 224,90 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail. En effet, celui-ci stipule que « en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra en sus, outre les frais de recouvrement, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme » (pièce n°1).

Toutefois, cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [I] épouse [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 août 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [A] [I] épouse [J] ne permet d’écarter la demande de la FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES formée sur le fondement des dispositions susvisées et il sera fait droit à la demande à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 septembre 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [A] [I] épouse [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] et [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [I] épouse [J], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS par provision Madame [A] [I] épouse [J] à payer à la FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES la somme de 2.249,08 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2026, incluant le mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur 1.723,52 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS Madame [A] [I] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 août 2025, ainsi que les frais d'expulsion éventuels ;

CONDAMNONS Madame [A] [I] épouse [J] à payer à LA FONDATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.