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TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457da1cdc6046d4780de19

Texte de la décision

15,094 caractères

N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7CL Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Aymeric CURIS
- Me Denis WERQUIN

Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Régie
- Service de contrôle des Expertises

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [L] [N], née le 09 Décembre 1949 à LYON 6ème (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

LA MAIF, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de NIORT sous n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1813

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er Avril 2026 et renvoyée au 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].

La propriété est assurée auprès de la compagnie MAIF, dans le cadre d’un contrat multirisques habitation.

A la suite de la parution au Journal officiel d’un arrêté du 18 juin 2019 déclarant un état de catastrophe naturelle (sécheresse) sur la commune de [Localité 1] pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, Madame [L] [N] a déclaré un sinistre à son assureur, le 24 juillet 2019, en faisant état de l’apparition de fissures sur le bien.

A la suite de la parution au Journal officiel d’un arrêté du 19 septembre 2023 déclarant un état de catastrophe naturelle (sécheresse) sur la commune de [Localité 1], Madame [L] [N] a déclaré un sinistre à son assureur, le 31 octobre 2023.

A la suite de la parution au Journal officiel d’un arrêté du 18 juin 2024 déclarant un état de catastrophe naturelle (sécheresse) sur la commune de [Localité 1], Madame [L] [N] a déclaré un sinistre à son assureur, le 10 juillet 2024.

Une expertise amiable a été réalisée et l’expert a conclu le 18 mars 2024 à l’exclusion de la garantie sécheresse. L’assurée s’oppose à cette conclusion au motif que son expert conseil sollicite une étude de sol G5 pour déterminer si les désordres F3 peuvent être en lien avec la sécheresse. En septembre 2024, Madame [N] a fait réaliser cette étude G5 qu’elle a communiqué à l’expert d’assurance, lequel a maintenu que les sinistres n’étaient pas la conséquence de catastrophes naturelles.

L’assurée a fait réaliser un contrôle des fissures par sonde et la société ARMASOL conclut que les variations observées répondent au cycle du retrait gonflement des argiles.

Un constat des fissures a été dressé par commissaire de justice le 05 janvier 2026.
Madame [L] [N] a fait assigner la MAIF devant le juge des référés de [Localité 2], par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Après renvois sollicités par les parties, à l’audience du 13 mai 2026, Madame [L] [N], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions N°1.
La MAIF a formulé protestations et réserves, en évoquant les conclusions de l’expertise amiable qui excluent l’hypothèse de désordres causés par les épisodes successifs de sécheresse.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

L'article L125-1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Madame [L] [N] justifie de l’apparition de désordres sur sa propriété à compter de l’année 2018, sous la forme de fissures qui se sont aggravées en 2022 et 2023. La note complémentaire de suivi de l’évolution des fissures (pièce 22) retient que les cycles observés depuis le début de l’instrumentation sont caractéristiques des effets du retrait-gonflement des argiles, venant contredire les conclusions de l’expertise amiable qui retient des défauts de construction de la maison. Les échanges avec l’expert mandaté par la MAIF démontrent de la persistance de ce désaccord sur les causes des fissures observées, malgré les investigations complémentaires réalisées. Ce désaccord persistant justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer, dans un cadre contradictoire et par un expert indépendant, les causes des désordres.
Le paiement de la provision initiale sera à la charge de Madame [L] [N], demanderesse à l’action et disposant d’un intérêt à la réalisation de l’expertise judiciaire. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue de l’éventuel procès.

Sur les mesures de fin de jugement

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [L] [N].

PAR CES MOTIFS :

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS pour y procéder :
M. [Y] [W], expert près la cour d'appel de Lyon,
demeurant [Adresse 4]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; se faire remettre les documents utiles ;
2 - se rendre sur place et décrire les désordres dont est affectée la maison de la partie demanderesse au regard de ce qui est décrit dans l’assignation et les pièces jointes ;
3 - en détailler la nature, l’importance, la chronologie, l’origine, les causes et l’étendue, préciser si les événements climatiques exceptionnels ayant donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle ont un lien de causalité direct et certain avec les dommages ; préciser si ces événements sont la cause déterminante des dommages ; donner au tribunal tout élément technique permettant de savoir si le phénomène de dessiccation et de réhydratation des sols est la cause déterminante des désordres ou de leur aggravation ;en cas de pluralité de causes, indiquer la part imputable à chacune ; dire s’il s’agit d’un phénomène évolutif et donner son avis sur la prévisibilité de l’aggravation des désordres ; dire si les mesures habituelles avaient été prises pour prévenir le dommage, en précisant notamment si une étude de sol avait été réalisée avant la construction, si les fondations existantes sont adaptées à la nature du sol ; dire si la réalisation d’une étude de sols est nécessaire pour apprécier les travaux réparatoires ;

4 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour mettre fin aux dommages matériels directs et chiffrer également l’ensemble des dommages indirects, liés d’une part à l’existence des désordres et d’autres part aux réparations à effectuer pour prévenir de nouveaux désordres ;
6 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’'il fixera
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXONS à la somme de 3 000 # (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [L] [N] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au plus tard dans un délai de deux mois après la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les dépens de l’instance sont à la charge de Madame [L] [N] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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