TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
N° RG 26/00009 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C53M Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Sylvain FLICOTEAUX
- Me Marine VARLET
Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.C.I. LA VOLAILLE FONCIERE, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 908 132 335, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 454
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G], né le 27 Décembre 1993 à GLEIZÉ (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 Janvier 2026 et renvoyée au 13 Mai 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 26 juin 2025, la SCI LA VOLAILLE FONCIERE a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] – 69620 SAINT-VERAND auprès de Monsieur [X] [G].
La SCI LA VOLAILLE FONCIERE a été informée par des locataires de fuites d’eau et a fait intervenir un plombier qui a constaté des désordres, notamment des raccordements non conformes à la réglementation.
La SCI LA VOLAILLE FONCIERE a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport du 24 septembre 2025 fait état de malfaçons et vices cachés dans le bâtiment et préconise un étaiement d’urgence de deux solives dans une pièce.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 décembre 2025, la SCI LA VOLAILLE FONCIERE a fait assigner Monsieur [X] [G] en référé expertise devant la présidente du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. La SCI LA VOLAILLE FONCIERE a sollicité en outre de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité la SCI LA VOLAILLE FONCIERE à conclure sur l’homologation d’un éventuel protocole d’accord à intervenir. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience, la SCI LA VOLAILLE FONCIERE a indiqué que les parties ont signé un accord transactionnel le 5 avril 2026 et sollicite son homologation, de sorte qu’elle se désiste de la présente instance.
Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, confirme la signature de l’accord transactionnel et sollicite également son homologation.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 1545 du code de procédure civile, dans sa version applicable postérieurement au 1er septembre 2025, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
L’article 1544 du même code dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, la SCI LA VOLAILLE FONCIERE a engagé une procédure à l’encontre de Monsieur [X] [G] devant le juge des référés aux fins d’expertise du bien acquis, de sorte qu’un litige était né.
Au cours de cette procédure, la SCI LA VOLAILLE FONCIERE d’une part, Monsieur [X] [G] d’autre part, ont trouvé un accord. Ils ont pour cela rédigé un accord transactionnel signé les 31 mars et 5 avril 2026.
Cet accord, transmis par les parties, comporte cinq parties aux termes desquels la SCI LA VOLAILLE FONCIERE et Monsieur [G] ont consenti à des concessions réciproques. Il est en effet stipulé que « Monsieur [G] accepte et s’engage solidairement à verser à la société LA VOLAILLE FONCIERE, une somme à titre transactionnel forfaitaire et définitif d’un montant de 16.000 € (SEIZE MILLE EUROS) », tandis que la SCI LA VOLAILLE FONCIERE « renonce à toute demande d’expertise judiciaire et à toutes demandes indemnitaires au titre des désordres mentionnés en préambule » de l’accord.
La dernière page de l’accord comporte la signature des deux parties.
Le juge des référés a ainsi acquis la conviction que la volonté de chacune des parties est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Par ailleurs, le protocole n’est pas contraire à la loi ou à l’ordre public, et ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Il convient par conséquent d’homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties.
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’accord trouvé entre les parties a été homologué par le juge, de sorte que la SCI LA VOLAILLE FONCIERE se désiste de son instance et de son action. Monsieur [G] n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n’est ainsi pas nécessaire.
Il sera par conséquent constaté que le désistement d’instance et d’action de la SCI LA VOLAILLE FONCIERE est parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à défaut de meilleur accord entre les parties.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
HOMOLOGUE l’accord du 5 avril 2026 régularisé entre la SCI LA VOLAILLE FONCIERE et Monsieur [X] [G] ;
DIT que l’original dudit protocole sera annexé à la minute du présent jugement ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI LA VOLAILLE FONCIERE ;
CONSTATE l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir préalable de Monsieur [X] [G] ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de la SCI LA VOLAILLE FONCIERE est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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