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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69264, 1 juill. 2026, RG 24/01197


Vérifier : TJ 69264, 1 juill. 2026, RG 24/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/01197
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a457dadcdc6046d4780df08

Texte de la décision

10,781 caractères

N° RG 24/01197 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CZYS N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [F] [G] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1980 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69400), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Alexandra CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2024-1392 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [T] [G], né le [Date naissance 2] 1981 à KARAMAN (TURQUIE) (70100), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 6 Mai 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 01 Juillet 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT :
Prononcé le un Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.

copie certifiée conforme délivrée le
- à Me Alexandra CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- à Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
- à [F] [G] épouse [G]
- à [Localité 3], [T] [G]

copie exécutoire délivrée le
- à IFPA

copie au dossier

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 30 septembre 2025 ;
Sur la compétence :
DIT que le juge français et particulièrement celui de [Localité 4] est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
Sur le divorce :
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ;
De Madame [F] [G], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (69)
et Monsieur [D], [T] [G], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Turquie)
mariés le [Date mariage 1] 2000 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Turquie).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [F] [G] et Monsieur [D] [G], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [F] [G] et Monsieur [D] [G], à la date du 23 février 2025 ;
DIT que Madame [F] [G] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE Madame [F] [G] et Monsieur [D] [G] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur Ömer sera exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les père et mère doivent :

* prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.)
*s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
*permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

Rappelle que les parents séparés et titulaires de l'autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant l'enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification de l'hébergement de l'autre parent ou d'une modification de la pension alimentaire,
FIXE la résidence habituelle d’[Etablissement 1] au domicile maternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G] à l’égard d’Ömer selon les modalités suivantes :
A défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18h au dimanche 17 heures ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener, ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance, Ömer ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que si le titulaire du droit ne l’exerce pas dans l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il serait, sauf accord des parties, considéré comme avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation d’Ömer et [J] mise à la charge de Monsieur [D] [G], à la somme de 100 € par mois et par enfant (soit 200 €/mois pour les deux enfants) et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser cette somme à Madame [F] [G], avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’Ömer et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [G],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année,
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales au premier janvier de chaque année, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante ::
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse :[Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
Sur les demandes additionnelles :
CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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