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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69264, 1 juill. 2026, RG 25/00453


Vérifier : TJ 69264, 1 juill. 2026, RG 25/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00453
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a457dcccdc6046d4780e1a5

Texte de la décision

9,987 caractères

N° RG 25/00453 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3HZ N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [X] [A] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] 1918 - [Localité 3]., représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 22 Avril 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 01 Juillet 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT :
Prononcé le un Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.

copie certifiée conforme délivrée le
- à Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
- à [X] [A] épouse [U]
- à [R] [U]

copie exécutoire délivrée le
- à IFPA

copie au dossier

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par
décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier
ressort,
RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article
237 du code civil ;
De Madame [X] [A], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (69),
et Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (83).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de
Madame [X] [A] et Monsieur [R] [U], ainsi qu'en marge de leurs actes de
naissance ;
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1°
de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [X] [A]
et Monsieur [R] [U] à la date de l’assignation en divorce, soit le 13 mai 2025 ;
DIT que Madame [X] [A] ne pourra plus user du nom marital à compter de
l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui
ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et
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des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE Madame [X] [A] et Monsieur [R] [U] à procéder amiablement
à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la
plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants
du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre définitif le bail concernant le domicile conjugal, sis [Adresse 3]
[Adresse 4], à Monsieur [R] [U], qui continuera à en
assumer seul les charges, impôts et taxes de toute nature ;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité
l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation
de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation
et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent
l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les deux parents doivent : - Prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et
notamment (la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé,
la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.) ; - S'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive,
culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...) ; - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l'autorité parentale ont le pouvoir de
modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures
concernant l'enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification de
l'hébergement de l'autre parent ou d'une modification de la pension alimentaire.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [U] à l’égard d’
[I],
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation
prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires
sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et
mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
FIXE, la contribution à l'entretien et l'éducation d’[I], mise à la charge de Monsieur [R]
[U], à la somme de 250,00 € par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [R]
[U] à verser cette somme à Madame [X] [A], avec indexation au premier
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janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur
le site internet www.insee.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire
de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [A],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des
prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation
de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou
est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation
de l'enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année,
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la
consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure
ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de
l’I.N.SE.E.
Adresse :[Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu
de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours
restant à courir,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui
notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des
mensualités,
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent
qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de
recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr)
dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF -
ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour
obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées,
partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de
défaillance dans le règlement des sommes dues :
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– Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une
ou plusieurs procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution,
paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), – Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans
d'emprisonnement, 15 000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le
territoire de la République),
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles
seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et
permanente de l’enfant,
Sur les demandes additionnelles :
CONDAMNE Madame [X] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure
civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER
Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE

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