TJ 09122, 1 juill. 2026, RG 25/00048
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00048 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CQTM
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. Vincent ANIERE, Vice Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [V] [X], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau D’ARIEGE,
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE, demeurant Chez [J] [B] [Adresse 3]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par offre de prêt en date du 20 février 2025, la banque CIC NORD OUEST a consenti à Mme [G] [M] et M. [T] [I] un prêt immobilier, garanti par la caution de la société CREDIT LOGEMENT.
A la suite d’échéances impayées et de déchéance du terme, la société CREDIT LOGEMENT indique avoir réglé diverses sommes en sa qualité de caution, suivant quittances subrogatives des 24 juillet 2023 et 18 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [G] [M] et M. [T] [I], devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de :
les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 55.570,31 euros, suivant décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu'à parfait paiement ;dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;les voir condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP MERCIE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 mai 2026 afin qu’il soit statué au fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En cours d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué que sa créance avait été intégralement réglée à la suite de la vente du bien immobilier intervenu dans le cadre du plan de surendettement dont bénéficiait Mme [G] [M].
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de Mme [G] [M] et M. [T] [I].
Elle demande que son désistement soit déclaré parfait et que soit constaté le dessaisissement de la juridiction. Elle sollicite le rejet des demandes de Mme [G] [M] ainsi que la condamnation solidaire de Mme [G] [M] et M. [T] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que son action était justifiée dès lors qu’elle avait réglé les sommes dues en sa qualité de caution et que le plan de surendettement dont bénéficiait Mme [G] [M] ne faisait pas obstacle à son droit d’agir pour obtenir un titre exécutoire.
Elle ajoute que Mme [G] [M] était tenue en qualité de co-débitrice solidaire du prêt, sans que les rapports existants entre les emprunteurs puissent lui être opposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
*
Par conclusions notifiées le 02décembre 2025, Mme [G] [M] accepte le désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LOGEMENT. Elle sollicite le rejet des demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT au titre des dépens et des frais irrépétibles et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société CREDIT LOGEMENT doit supporter les dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Elle soutient par ailleurs que l’action engagée à son encontre n’était pas justifiée dès lors qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement qu’elle a respecté, la défaillance étant selon elle exclusivement imputable à M. [T] [I].
Elle précise avoir dû engager des frais pour assurer sa défense alors que sa situation financière et personnelle était fragile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
*
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [I] n’a pas constitué avocat, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucune observation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’action emporte renonciation au droit sur lequel la demande a été fondée.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de Mme [G] [M] et M. [T] [I].
Mme [G] [M] a expressément accepté ce désistement.
M. [T] [I] n’ayant pas constitué avocat, ni présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Le désistement d’instance et d’action est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention contraire relative aux dépens n’est intervenue entre les parties.
La société CREDIT LOGEMENT, qui s’est désistée de son instance et de son action à la suite du règlement de sa créance intervenu en cours de procédure, supportera donc les dépens.
Sur les frais irrépétibles, il n’appartient pas au tribunal saisi d’un désistement d’instance et d’action, de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions initialement formées par la société CREDIT LOGEMENT ni sur les moyens de défense opposés par Mme [G] [M].
Au regard des circonstances du litige et du règlement intervenu en cours d’instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
*
Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [G] [M] et M. [T] [I] ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la société CREDIT LOGEMENT aux dépens ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD
Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS
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