TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 25/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3ZU
Demandeur:
Monsieur [F] [M]
Défendeur:
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 03 Septembre 1987 à
3 Charrière du randonneur
05100 BRIANCON
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux - CS 66005
05008 GAP CEDEX
Représentée par Madame [E] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2020, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait à Monsieur [F] [M] un refus de renouvellement d'une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) sollicité auprès de l'organisme le 3 avril 2020.
Suivant courrier du 15 août 2020, Monsieur [F] [M] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 8 octobre 2020.
Monsieur [F] [M] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 7 décembre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, la présente juridiction :
- Ordonnait avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d'émettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [M] [F] à la date du 1er novembre 2020 (date de fin de renouvellement de son AAH) en déterminant notamment au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant à la situation de ce dernier;
- Sollicitait de l'expert qu'il dise si, à la date du 1er novembre 2020, Monsieur [M] [F] était ou non atteint d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, et :
● Si celui-ci est inférieur à 50 %, en préciser les raisons,
● Si celui-ci est compris entre 50 % et 79 %, indiquer si Monsieur [M] [F] subit par ailleurs, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; indiquer si les conséquences de son handicap sont de nature à perdurer plus d'un an et si elles permettent à l'intéressé d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci soit à temps complet, soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser),
● Si celui-ci est au moins égal à 80 %, en préciser les raisons.
-Retirait le dossier du rôle des affaires en cours et invitait la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d'expertise.
Le 29 novembre 2029, une ordonnance de mission expertale autorisait l'expert à s'adjoindre tout sapiteur.
Le greffe réceptionnait le rapport d'expertise le 16 juin 2025.
L'affaire était réinscrite au rôle et appelée à l'audience du 15 octobre 2025, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 janvier 2026 et du 06 mai 2026 aux fins d'échanges d'écritures entre les parties.
L'affaire était retenue à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens, et Monsieur [M] [F] et s'en référait à ses conclusions écrites pour le surplus.
La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [M] [F] sollicite du tribunal qu'il :
- Le déclare recevable en sa demande ;
- Juge qu'il a présenté à compter de novembre 2020 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- En conséquence, juge qu'il doit se voir reconnaître le bénéfice de l'AAH sur une période de 2 ans, du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2022,
- Subsidiairement, ordonne une expertise complémentaire auprès d'un neurologue avec mission identique à celle confiée à l'expert dans le cadre du jugement du 17 novembre 2021.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que le taux d'incapacité tel que déterminé par l'expert doit être pris en considération au regard des causes organiques et psychiatriques développées, mais conteste l'analyse portée sur à sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ajoute que les problèmes médicaux sur la période considérée étaient réels, important, justifiaient un suivi régulier et d'importantes explorations, qui ont entravé son accès à l'emploi.
Subsidiairement, il fait valoir que l'expert psychiatre avait sollicité l'avis d'un sapiteur neurologue durant les opérations d'expertises, mais que ce dernier n’a jamais rendu son rapport bien que l'ayant rencontré, et qu'il est nécessaire d'obtenir un éclairage en ce sens sur le dossier.
Aux termes des débats, la MDPH sollicite du tribunal qu'il rejette la demande d'AAH ainsi que la demande d'expertise.
Au soutien de ses prétentions elle soutient que les troubles présentés par Monsieur [M] sont d'importances moyennes, qu'ils entraînent des signes objectivables d'incapacités fonctionnelles mais permettent cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion de ce dernier dans la vie sociale, professionnelle et quotidienne, justifiant la fixation d'un taux inférieur à 50%. Elle ajoute que l'expertise médicale n'apporte pas d'élément supplémentaire, et que le prisme adopté par l'expert est uniquement médical, tandis que la détermination du taux se réalise au regard de considérations bien plus larges. Elle ajoute que si un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79% était reconnu, il n'y aurait pas pour autant restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au regard de l'impossibilité pour Monsieur [F] [M] de réaliser son BTS pour des raisons uniquement financières, sans lien avec son handicap.
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Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
I. Sur la demande à se voir reconnaître le bénéfice de l'AAH sur une période de 2 ans
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de " sévérité" des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'article D.821-1-2 du même code dispose que " (…) 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. "
Pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap, il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel).
Le guide barème cité ci-dessus précise que certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment :
- D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l'emploi en difficulté,
- De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D'enfants à charge,
- D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle,
- De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par le tribunal a retenu que Monsieur [F] [M] présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. Son rapport est circonstancié et exempt d'ambiguïté. Il s'appuie sur différents éléments médicaux contemporains à la demande de renouvellement de l'aide, au sein desquels il est exposé les multiples pathologies dont souffre l'intéressé, à savoir une maladie cœliaque nécessitant un régime strict sans gluten, un état d'anxiété, un asthme associé à une atopie, un syndrome d'apnées du sommeil nécessitant le recours à une ventilation nocturne, des troubles du sommeil persistants, une asthénie chronique, une somnolence diurne, des céphalées matinales ainsi que des épisodes de vertiges. Il est pointé un retentissement fonctionnel important de ces pathologies sur la vie quotidienne de Monsieur [F] [M] qui ne peut conduire malgré l'obtention du permis et est accompagné par sa mère dans ses déplacements, qui connaît des difficultés de concentration et d'apprentissage, qui a besoin de l'aide de sa mère dans son entretien personnel en matière de toilette et d'habillage lorsqu'il est sujet aux vertiges, et qui recherche un emploi depuis plus de 10 ans sans y parvenir. Le tribunal estime dès lors devoir suivre les conclusions de l'expert quant au taux d'incapacité retenu.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'expert judiciaire considère qu'elle n'est pas caractérisée. Toutefois, cette position ne lie pas le tribunal, auquel il appartient de porter une appréciation globale sur les conséquences concrètes du handicap de l'intéressé au regard de son accès à l'emploi.
À cet égard, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [M], âgé de 33 ans à la date de sa demande de renouvellement, se trouve éloigné du marché du travail depuis plus de dix années. Les éléments produits au dossier démontrent que cette situation est essentiellement imputable aux conséquences de ses pathologies, lesquelles génèrent une fatigue chronique, une somnolence diurne importante, des troubles de la vigilance, des difficultés de concentration et des limitations dans ses déplacements véhiculés au sein d'un département à dominante rurale. Ces troubles sont objectivés médicalement et présentent un caractère durable.
Le médecin traitant relève certes que les perspectives d'emploi dans la région de résidence de Monsieur [F] [M] sont limitées par l'offre existante, toutefois, il ressort également du dossier que le choix de s'installer dans cette région a été directement motivé par son état de santé et, plus particulièrement, par la nécessité de vivre dans un environnement plus compatible avec la prise en charge de son asthme. Dans ces conditions, la faiblesse du bassin d'emploi local ne saurait être analysée comme un facteur extérieur et indépendant du handicap, dès lors qu'elle trouve elle-même son origine dans les contraintes imposées par l'état de santé de l'intéressé.
Par ailleurs, il est retenu à l'encontre de Monsieur [F] [M] de ne pas avoir poursuivi certaines formations, notamment un BTS, en l'absence de financement suffisant. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un obstacle exclusivement économique à son insertion professionnelle. En effet, l'intéressé est privé d'emploi depuis plus de dix ans malgré ses démarches d'insertions et il apparaît que les formations suivies ou envisagées au cours de cette période ne s'inscrivent pas dans un parcours initial de qualification destiné à accéder à une profession, mais traduisent davantage une volonté de maintenir une activité et un lien social malgré l'absence persistante d'insertion professionnelle. Cet élément ne suffit pas à remettre en cause le constat selon lequel les conséquences de son handicap constituent l'obstacle principal à son accès à l'emploi.
Ainsi, au regard de l'ancienneté de son exclusion du marché du travail, de la nature et de la multiplicité de ses pathologies et de leurs répercussions fonctionnelles importantes, les limitations qu'il présente excèdent les difficultés habituellement rencontrées par une personne en recherche d'emploi. Ces limitations réduisent de manière significative et durable ses possibilités d'accès à un emploi dans des conditions ordinaires, malgré les mesures d'accompagnement susceptibles d'être mises en œuvre.
Il convient dès lors de retenir que Monsieur [F] [M] présentait, à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ainsi, les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés étant réunies au regard des textes susvisés, il y a lieu de faire droit à sa demande.
II. Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ".
La MDPH, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [F] [M] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 1er novembre 2022 ;
Rappelle que ce droit sera effectif sous réserve, pour Monsieur [F] [M], de remplir les conditions administratives de l'aide qui seront étudiées postérieurement par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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