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TJ 05061, 20 mai 2026, RG 24/00171


Vérifier : TJ 05061, 20 mai 2026, RG 24/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
24/00171
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4580e8cdc6046d47812239

Texte de la décision

9,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00171 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYGU

Demandeur:
Monsieur [I] [Z]

Défendeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 20 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Z]
Lot Champ La Vigne
05400 MONTMAUR
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDEUR :

CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [G] [U], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 avril 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à monsieur [I] [Z] des refus d’indemnisation de trois arrêts de travail pour les périodes du 6 mars au 10 mars 2024, du 11 mars au 17 mars 2024 et du 15 mars au 24 mars 2024.

Monsieur [I] [Z] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 18 juin 2024.

Monsieur [I] [Z] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 26 juillet 2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.

Les parties s’en référaient à leurs conclusions écrites.

La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.

PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de sa requête, Monsieur [I] [Z] sollicite du tribunal qu’il :
Infirme la décision prise par la caisse le 30 avril 2024, Indemnise les arrêts de travail, Prononce l’exécution provisoire, [R] à la charge de la caisse les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir ne jamais s’être retrouvé en arrêt maladie auparavant et avoir cru que les arrêts seraient transmis directement par le praticien.

Aux termes de ses conclusions, la CCSS sollicite du tribunal qu’il confirme la décision de recours amiable et rejette la requête de Monsieur [I] [Z].

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Monsieur [I] [Z] n’a pas respecté les conditions posées par les textes et qu’il n’apporte pas la preuve de l’envoie desdits arrêts dans les délais légaux.

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIVATION

Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail prescrits
L’article L321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025, dispose qu’ « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »

L’article R321-2 du code de la sécurité social, dans sa version en vigueur du 04 décembre 2004 au 30 juin 2025, précise qu’« En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

L’article D323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2004, complète : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

L’article R323-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985, prévoit que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L324-1 ».

Il résulte des articles susmentionnés que l'assuré doit envoyer à la caisse d'assurance maladie, dans les 48 heures suivant la date d'interruption de travail, le formulaire délivré par son médecin, indiquant la durée de l’arrêt et le lieu où l’assuré peut être visité. En cas de prolongation, la même formalité doit être observée dans les deux jours suivant la prescription.

Dans l’hypothèse du non-respect du délai d’envoi de l’avis d’interruption de travail, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En présence d’un nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Cette sanction est prise par le directeur de la caisse.

Dans l’hypothèse de l’absence d'envoi de l'avis d’arrêt de travail, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la procédure prévue à l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer en cas d’absence d’envoi de l’avis d’arrêt de travail, et non la procédure prévue à l'article D.323-2 du CSS, applicable en cas d'envoi tardif de l'avis. (Cass. Civ 2ème, 16.02.2012, n° 11-14529, 11-14533 et 11-11186). Néanmoins, les dispositions de l'article D. 323-2 n'ont vocation à s'appliquer que si l’arrêt de travail a été envoyé avant la fin de la période d'interruption de travail. (Cass. Civ 2ème, 21.10.2021, Pourvoi n° 19-24.761).

C'est à l'assuré qu'il appartient d'établir qu'il a envoyé dans les délais l'avis d'interruption de travail, ses seules affirmations sont insuffisantes. La preuve peut s’établir par tout moyen, y compris par présomption. (Cass. Civ 2ème, 11 avril 2002, n° 00-20.218)

Il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction. (Cass. Civ 2ème,13.07.2000, n° 98-20.305)

En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que monsieur [I] [Z] a transmis ses arrêts le 29 avril 2024 (pièce n°2-D en défense), soit plus d’un mois après le terme de la période d’interruption de travail.

La caisse n’a dans ces conditions pas été en mesure d’opérer un quelconque contrôle, et elle est ainsi fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes aux périodes en cause. Ni le caractère non intentionnel de l’envoi tardif ni la bonne foi de l’assuré sont de nature à neutraliser la sanction prévue à l’article R321-2 précité.

En conséquence, monsieur [I] [Z] sera débouté de sa demande.

Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Monsieur [I] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Déboute monsieur [I] [Z] de sa demande d’indemnisation de trois arrêts de travail pour les périodes du 6 mars au 10 mars 2024, du 11 mars au 17 mars 2024 et du 15 mars au 24 mars 2024 ;

Condamne monsieur [I] [Z] aux dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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