TJ 05061, 6 mai 2026, RG 24/00224
Vérifier : TJ 05061, 6 mai 2026, RG 24/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZBS
Demandeur:
Association ADSEA
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Association ADSEA
72 rue des Eyssagnières
BP 332
05006 GAP CEDEX
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [E] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 2 octobre 2024 l’association ADSEA a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP afin de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [V].
À l'audience du 06 Mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la demanderesse et de la CPAM DES HAUTES-ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d'un pouvoir spécial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, l’association ADSEA, par la voix de son conseil a indiqué se désister de son instance, ce que la CPAM DES HAUTES-ALPES a oralement accepté.
En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l’association ADSEA et le tribunal dessaisi ;
DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l’association ADSEA ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.