TJ 54395, 30 juin 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQGX
AFFAIRE : [K] [X] divorcée [R] C/ [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] divorcée [R]
demeurant 16bis Promenade Emilie du Chatelet - 54000 NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
demeurant 30 rue de Quimper - 54180 HEILLECOURT
représenté par Me Virginie GERRIET, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.
Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] et Mme [I] [X] se sont mariés le 10 juillet 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de Cornimont.
Le 13 octobre 1995, ils ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation pour le compte de leur communauté située 30 rue de Quimper à Heillecourt.
Selon jugement du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les a renvoyés en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage.
Par acte du 6 juin 2025, Mme [I] [X], divorcée [R] a fait assigner M. [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, principalement, de le voir condamner au versement d’une indemnité d’occupation.
Le calcul de l’indemnité d’occupation de laquelle la demanderesse est créancière nécessitant l’évaluation préalable de la valeur locative du bien, le juge statuant selon la procédure accélérée au fond a, par décision avant dire droit en date du 26 août 2025, ordonné une expertise et désigner pour y procéder M. [Y] [N], expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2026 et la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier adressé au greffe sur le RPVA en date du17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [I] [R], née [X], demande de :
- Condamner M. [H] [R] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 820 euros par mois et ce, à compter du jour où le divorce est devenu définitif, soit le 29 janvier 2024 jusqu’au partage à intervenir ;
- Ordonner la consignation des versements entre les mains de l’étude de Maître [S], notaire associée au sein de l’étude [L], située 83 rue Saint-Georges à Nancy ;
- Déclarer commun le jugement à intervenir à Maître [S], notaire associée au sein de l’étude [L], située 83 rue Saint-Georges à Nancy ;
- Condamner M. [H] [R] à verser à Mme [K] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- Débouter M. [H] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En défense, M. [H] [R] demande de :
À titre principal,
- Déclarer la présente procédure connexe à l’instance RG 25/01874 pendante devant le juge aux affaires familiales de Nancy ;
- Renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales de Nancy ;
À titre subsidiaire,
- Déclarer la demande de condamnation formée par Mme [I] [R] irrecevable ;
En conséquence,
- La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Constater que M. [H] [R] ne conteste pas le principe de l’indemnité d’occupation ;
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [R] à l’indivision postcommunautaire à la somme de 633 euros ;
- Débouter Mme [I] [X] de sa demande de consignation entre les mains du notaire ;
- Dire, à défaut, que la somme à consigner s’élève à la somme de 316,50 euros ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [I] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’emploi des dépens, y compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage.
Sur la connexité, le défendeur soutient que la demanderesse l’ayant, par acte du 10 juillet 2025, fait assigner devant le juge aux affaires familiales de Nancy aux fins de liquidation et partage, il est d’usage que ce soit ce juge qui tranche la question de l’indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il est constant entre les parties que le défendeur s’est maintenu dans le bien indivis après le prononcé du divorce qui a mis fin au devoir de secours.
Il en résulte que la demanderesse est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage du bien, d’où la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit pour éclairer le juge sur la valeur de ce bien.
Cependant, le défendeur, qui a constitué avocat après le dépôt du rapport de l’expert, justifie que la demanderesse l’a, par acte du 10 juillet 2025, soit postérieurement à la présente instance, fait assigner devant le juge aux affaires familiales de Nancy aux fins de liquidation et de partage (pièce n° 3 du défendeur).
Il est constant que le juge commis en matière familiale dispose de pouvoirs plus étendus que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure au fond dont celui de fixer l’indemnité d’occupation due par le défendeur de manière définitive, ce qu’au surplus ne conteste pas la demanderesse.
Il est donc dans l’intérêt des parties que ce juge statue sur l’intégralité des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, d’autant qu’il pourrait être conduit à réviser le montant de l’indemnité d’occupation provisoirement fixé par la présente juridiction.
Dans ces conditions, l’affaire sera renvoyée devant le juge aux affaires familiales de Nancy.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, dessaisi de la demande de Mme [I] [X], divorcée [R] ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales de Nancy, statuant en matière de liquidation et partage, à qui le dossier sera transmis à la diligence du greffe ;
RÉSERVE la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière La présidente
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