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TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00173


Vérifier : TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a45816acdc6046d47812de5

Texte de la décision

3,734 caractères

DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 26/00173 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23P
AFFAIRE : ASSOCIATION DEVELOPPEMENT INPL C/ S.A.S. SPIE FACILITIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION DEVELOPPEMENT INPL,
dont le siège social est sis 6 rue d’Aquitaine - Bâtiment LAVOISIER - 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représentée par Me Stéphanie MOUKHA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 35, Me Mathilde CLEMENT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A.S. SPIE FACILITIES,
dont le siège social est sis 6, rue Fructidor - 93484 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.

Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 11 décembre 2025 (RG 25/562), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [E] [N], expert.

Par acte du 12 mars 2026, l’association DÉVELOPPEMENT INPL a fait assigner en référé la société SPIE FACILITIES aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens laissés à chacune des parties.

Au soutien de sa demande d’extension, l’association expose que, dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment dit “TECHNEZ” destiné à accueillir des logements étudiants, le promoteur immobilier a eu recours à la société défenderesse pour réaliser le lot chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire. La première réunion d’expertise survenue le 18 février 2026 aurait mis en évidence que la société en charge de la maintenance du système de chauffage devait être attraite à la procédure.

En défense, la société SPIE FACILITIES ne s’oppose pas à la demande d’extension mais formule protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au vu des pièces versées aux débats, notamment du contrat de maintenance et le compte-rendu de la réunion du 18 février 2026, l’association demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société défenderesse qui ne s’y oppose pas.

Sur les dépens

L’association demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS l'extension à la société SPIE FACILITIES des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 11 décembre 2025 (RG 25/562), confiée à M. [E] [N], expert, qui lui sera commune et opposable ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS l’association DÉVELOPPEMENT INPL aux dépens.

La greffière La présidente

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