TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3O5
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE A NANCY, 65 AVENUE FOCH Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [V] ET NEUMAYER C/ S.C.I. SOCIÉTÉ [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE A NANCY, 65 AVENUE FOCH Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [V] ET NEUMAYER, 22 rue SAINT-NICOLAS à NANCY - 54000, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 65 avenue FOCH - 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ [U],
dont le siège social est sis 9 quai du HALAGE - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.
Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 65 avenue Foch à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [V] ET NEUMAYER, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1 403,59 euros, représentative de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 12 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent acte d’assignation ;
- 900 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demandeur sollicite en outre sa condamnation aux dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société défenderesse, propriétaire des lots 28 et 44 en nature de parking et d’appartement, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure du 30 octobre 2025 qui lui a été adressée.
En défense, la SCI [U], régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473, alinéa 1er, du même code, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats (pièces n° 2 et 3) que les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2025 et 2026 ont été approuvés par les assemblées générales.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 31 octobre 2025 (pièce n° 10) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la société défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 403,59 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 12 janvier 2026, à la charge de la société défenderesse.
Il convient toutefois de soustraire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés, à savoir la somme de 30 euros au titre d’une mise en demeure du 21 juillet 2025.
Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner la société défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 373,59 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 373,59 euros (mille trois cent soixante-treize et cinquante-neuf) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI [U] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros (neuf cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [U] aux dépens.
La greffière La présidente
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