TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00200
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Texte de la décision
DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 26/00200 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3PH
AFFAIRE : S.C. [E] C/ S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A.R.L. LA STATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. [E],
dont le siège social est sis 10 rue de la WOIVRE - 54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LA STATION,
dont le siège social est sis 13-15 boulevard JOFFRE - 54000 NANCY
non comparante
S.A. BANQUE CIC EST, intervention volontaire
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 31, rue Jean Wenger Valentin - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.
Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte du 19 mars 2026 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et aux termes duquel la société [E] a fait assigner la société LA STATION devant le juge des référés auquel elle demande de :
- Constater que dans le mois de la délivrance de cet acte, les causes n’en ont pas été apurées ;
- Constater que le bail est, à effet du 4 mars 2026, résolu de plein droit ;
- Ordonner, à défaut de départ volontaire passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société LA STATION ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, les assistances de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs et quoi qu’il en soit :
- Condamner la société LA STATION à régler à titre provisionnel à la SC [E] :
- 5 879,99 euros pour loyers et charges exigibles au 17 mars 2026, intérêts au taux légal en sus à compter de la date de délivrance du présent acte d’assignation ;
- à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, outre les taxes et les charges qui auraient été contractuellement exigibles si le bail n’avait pas été résolu, i.e. 3 246,91 euros.
- Condamner la société LA STATION à régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 4 février 2026, les frais de dénonciation à créanciers inscrits et le prix de l’état sollicité au greffe du tribunal de commerce de Nancy.
À l’audience du 14 avril 2026, la société BANQUE CIC EST a déposé des conclusions aux termes desquelles elle est volontairement intervenue à l’instance.
À cette même audience, la société demanderesse déclare se désister sur la demande principal au motif que la dette locative est apurée.
La société BANQUE CIC EST demande de lui donner acte de ce qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers et qu’elle s’en remet à justice sur le fond de la demande ainsi que de statuer ce que de droit quant au dépens.
La société LA STATION, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur l’intervention volontaire
Il ressort de l’état d’endettement de la société défenderesse versé aux débats que la société BANQUE CIC EST est inscrite au titre de deux nantissements de fonds de commerce.
Par acte du 23 mars 2026, la société demanderesse a fait dénoncer l’assignation à la société BANQUE CIC EST.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur le désistement d’instance
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, dispose l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Au vu des déclarations de la partie demanderesse, le désistement d’instance sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par acte du 4 février 2026, la société demanderesse a fait délivrer à la société défenderesse un commandement de payer la somme de 6 797,53 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges sont restés impayés jusqu’à l’introduction de l’instance.
En conséquence, la société LA STATION sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de dénonciation aux créanciers inscrits s’élevant aux sommes de 164,45 et 76,68 euros respectivement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LA STATION, condamnée aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST ;
CONSTATONS le désistement d’instance ;
CONDAMNONS la société LA STATION à verser à la société civile [E] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA STATION aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de dénonciation aux créanciers inscrits s’élevant aux sommes de 164,45 et 76,68 euros respectivement.
La greffière La présidente
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