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TJ 06069, 1 juill. 2026, RG 26/00390


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4581f3cdc6046d47813992

Texte de la décision

13,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00390 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3DB
Monsieur [J] [I]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Juillet 2026, Minute n° 26/395

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [J] [I]
6 avenue Tournelli
06600 ANTIBES
né le 02 aout 1978
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

Partie comparante assistée de Me Sandie ERCOLANI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 29 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 22 juin 2026, Monsieur [J] [I] a été admis à compter du 22 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 22 juin 2026 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission relève une agitation psychomotrice, une incohérence du discours avec des idées délirantes de persécution avec conviction totale, une absence de critique par le patient de son état et de son comportement imprévisible, une altération du raisonnement et du jugement, une opposition aux soins et un déni total par le patient de ses troubles. Il fait état d’antécédents psychiatriques et d’une rupture actuelle du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 juin 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient suite à des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, l’agitation psychomotrice présentée par le patient lors de son admission ayant nécessité des contentions aux urgences. Il mentionne un contact très méfiant, la présence d’idées délirantes de persécution, avec adhésion totale au délire, une absence de critique des idées délirante et des troubles présentés lors de l’admission et un comportement imprévisible. Le certificat médical précise que le frère du patient a été contacté, suite à la recherche de tiers effectuée.

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 juin 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il relève un contact distant, légèrement méfiant, marqué par une froideur effective avec toutefois une participation à l’échange conversationnel, une absence de symptomatologie désorganisationnelle dans le discours qui est normofluent et structuré, la persistance d’un discours marqué par des idées délirantes à thématique persécutive.

Par décision du 25 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 29 Juin 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il relève un contact moins méfiant, une présentation adaptée, une organisation cognitivo- comportementale efficiente, l’absence de trouble du cours de la pensée ou d’altération du système logique. Il mentionne toutefois la verbalisation persistante d’idées délirantes de persécution de mécanisme essentiellement interprétatif et une absence de critique par le patient de ses convictions délirantes avec adhésion complète au délire, sans mise à distance des interprétations rapportées.

Sur la régularité de la procédure :

Sur le moyen tiré de l’absence de notification au patient de la décision d’admission :

L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, le formulaire de notification de la décision d’admission du 22 juin 2026, signé par deux membres du personnel soignant le mêmme jour, fait état de l’impossibilité de notifier la décision au patient ou du refus de signer de l’intéressé. Il mentionne cependant que le patient a bien été informé de la décison d’admission.
Il sera rappelé que le patient présentait, lors de son admission, un état d’agitation important ayant nécessité des contentions lors de son accueil aux urgences de l’hôpital.
Dès lors, il sera consiédéré que l’état de santé du patient ne permettait pas la notification à celui-ci de la décision d’admission, dont il a bien été informé, aucun élément de la procédure ne permettant de douter de la réalité de l’information délivrée.
La procédure est donc régulière sur ce point.

Sur le moyen tiré du recours à la procédure de péril imminent :

En application de l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent par décision du Directeur de l’établissement de soins du 22 juin 2026.
Son conseil soulève une difficulté procédurale tenant à l’absence de document produit attestant de l’impossibilité de contacter un membre de la famille du patient ou toute personne susceptible d’âgir dans son intérêt.
Il ressort cependant des pièces jointes à la saisine que le patient a été conduit à l’hôpital par la Police et les pompiers suite à des troubles du comportement sur la vie publique dans un état d’agitation important ayant nécessité des contentions lors de son admission aux urgences. Par ailleurs, le certificat médical établi le 23 juin 2026 à 14H00 mentionne qu’un membre de la famille du patient, en l’espèce son frère a pu être identifié et informé de l’admission de Monsieur [J] [I].
Dès lors, il résulte des circonstances de l’admission de Monsieur [J] [I] que l’identitication d’un membre de la famille du patient ou d’une personne suscreptible d’âgir dans son intérêt pouvant signer la demande de soins, était impossibile lorsque son admission en soins psychiatrique a été décidée le 22 juin 2026. Un membre de la famille a été informé de la mesure d’hospitalisation dans un délai de 24 heures.
Les dispositions précitées apparaissent donc respectées.
Pour le reste, il résulte des éléments précités que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [J] [I] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, si une amélioration relative de l’état de santé du patient a pu être constatée au cours de l’hospitalisatio, ce dernier présente encore des idées délirantes avec adhésion totale et absence de critique des troubles présentés. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [J] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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