TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00343
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/00343 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M55Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire).
Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9
du Code de la Sécurité Sociale, par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par son épouse, Madame [R] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 486249
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine DUMOULIN, avocate au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 mars 2026
Convocation(s) : 30 mars 2026
Débats en audience publique du : 22 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré le 16 mars 2026, Monsieur [Y] [Z] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation d’une décision de refus d’attribution de la PCH de la MDPH de l’Isère confirmée par décision du 3 février 2026 après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [Y] [Z] comparaît représenté par son épouse Madame [Z] [R] munie d’un pouvoir. Il demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la PCH. Il expose avoir travaillé comme indépendant et avoir déposé un dossier auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap qui lui a octroyé une RQTH et une carte mobilité inclusion mais a refusé la PCH. Il précise qu’il est reconnu en invalidité entre 66 et 79% depuis février 2025 à la suite d’un accident domestique et que la PCH lui permettrait de prendre une aide et d’aménager son appartement à son handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère représentée par son conseil développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [Z] de ses demandes,Confirmer les décisions rendues par la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap.
Elle expose que :
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que M. [Z] rencontre une difficulté absolue à réaliser un des quatre items ou deux difficultés graves, qui conditionnent l’octroi de la PCH,Elle s’est basée sur le certificat médical qui ne fait pas état d’un périmètre de marche restreint ni de déficit moteur des membres inférieurs,Après avoir pris connaissance des derniers certificats médicaux produits par le requérant, la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap l’invite à déposer une nouvelle demande de PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que Pôle social de [Localité 3] a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la MDPH statuant sur recours préalable.
Le recours est recevable.
La demande de PCH
En vertu de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Monsieur [Y] [Z] soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la PCH et s’appuie sur un compte rendu opératoire du 13 mai 2026, une notification de pension d’invalidité du 26 février 2025, des comptes rendus de scanner de la cheville gauche, de consultation du 06 février 2025, un rapport d’expertise du docteur [A] établi le 11 juin 2025 dans le cadre d’une garantie contractuelle concluant notamment à l’impossibilité d’exercer son ancienne profession d’artisan peintre en raison d‘une pseudarthrose des deux os de la jambe gauche dont le taux d’incapacité permanente partielle est évalué à 70%.
De son côté, la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap indique s’être fondée sur le certificat médical transmis avec le dépôt du dossier.
Or, le tribunal retrouve dans le dossier de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap un certificat médical établi par le Dr [U] en 2020 mais aussi un certificat médical établi par le docteur [Q] [M] (ou [N]) du CHU de Grenoble le 31 janvier 2025 soit au moment du dépôt de la demande.
Ce certificat précise que M. [Z] accomplit seul, avec difficulté mais sans aide les déplacements et la marche, qu’il conserve la mobilité de ses mains, sa capacité à communiquer avec les autres, ses capacités cognitives, qu’il effectue seul et sans difficulté ni aucun besoin d’aide son entretien personnel (hygiène, alimentation), mais qu’il a besoin d’aide humaine pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, effectuer les démarches administratives et qu’il réalise difficilement mais sans aide la gestion de son budget.
Par ailleurs, le médecin note que M. [Z] se déplace avec des cannes à l’intérieur et à l’extérieur et il utilise également un fauteuil roulant. Il souffre d’un ralentissement moteur ; il a besoin de pauses et d’être accompagné pour ses déplacements extérieurs.
Les difficultés rencontrées par M. [Z] dans sa vie quotidienne caractérisent des difficultés graves dans l’accomplissement d’au moins deux activités prises en compte par l’annexe 2-5 telle que rappelées ci-dessus et en l’espèce dans sa mobilité (ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur) et dans la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne (faire les courses, assurer les tâches ménagères).
Au vu de ces éléments, il convient de dire que Monsieur [Y] [Z] démontre qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dans le domaine de la mobilité et de l’entretien personnel et que ces difficultés sont permanentes.
Sa demande de PCH sera accueillie et le bénéfice de la PCH lui sera accordé pour une durée de 3 ans à compter du jugement.
Succombant, la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] doit bénéficier de la PCH aide humaine du 25 juin 2026 au 24 juin 2029 ;
CONDAMNE la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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