TJ 38185, 25 juin 2026, RG 25/01032
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/01032 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRVT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juillet 2025
Convocation(s) : 02 avril 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 décembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [D] [A] de payer la somme de 4.497 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des 2ème, 3ème trimestres 2024 et de la régularisation 2024, majorations de retard incluses.
Le 30 avril 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 23 mai 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 4 juin 2025, Monsieur [D] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 30 avril 2025 pour la période des 2ème, 3ème trimestres 2024 et de la régularisation 2024 pour la somme actualisée de 4.496 euros,Condamner Monsieur [D] [A] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 4.496 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [A] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [D] [A] a été affilié en qualité d’entrepreneur individuel au titre de son activité de gestion de biens jusqu’au 6 novembre 2024 et qu’il est donc redevable des cotisations jusqu’à cette date. Elle détaille dans ses écritures le calcul des cotisations réclamées, et rappelle qu’il incombe à l’opposant de prouver le caractère infondé de la créance.
En défense, Monsieur [D] [A] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause.
Il fait valoir qu’il est salarié en SUISSE depuis le 1er février 2024, date à compter de laquelle il est donc affilié au régime social suisse. Il considère qu’il n’est pas redevable des cotisations pour la période postérieure à cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».
Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, «il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions».
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [D] [A] indique qu’il n’avait plus d’activité professionnelle en France depuis le 1er février 2024, et justifie d’un contrat de travail avec une société Suisse à compter du 1er février 2024.
Toutefois, il résulte des décomptes de l'URSSAF Rhône-Alpes que la somme réclamée au titre de l’année 2024 correspond d’une part à la régularisation des contisions de l’année 2023 après prise en compte du revenu définitif et déduction des cotisations provisionnelles, et d’autre part aux cotisations minimales au titre de l’année 2024 et jusqu’à la radiation du 6 novembre 2024, dont le montant est dû même en l’absence de revenu.
En conséquence, Monsieur [D] [A], à qui incombe la charge de cette preuve, ne justifie pas du caractère infondé des sommes réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant ramené à 4.496 euros correspondant aux échéances des 2ème, 3ème trimestres 2024 et de la régularisation 2024, et Monsieur Monsieur [D] [A] sera condamné à payer à l’l'URSSAF Rhône-Alpes ce montant.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [D] [A], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,78 euros.
Monsieur [D] [A], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
[B] la contrainte émise le 30 avril 2025 et signifiée le 23 mai 2025 pour un montant ramené à 4.496 euros représentant cotisations dues au titre des échéances des 2ème, 3ème trimestres 2024 et de la régularisation 2024 et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4.496 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76,78 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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