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TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/00633


Vérifier : TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00633
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a458380cdc6046d47815bfd

Texte de la décision

7,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKHI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. HLM [Localité 2] ET LUMIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadège COSTALUNGA (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

La SA [Localité 2] ET LUMIERES a donné à bail à Monsieur [D] [S] [E] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], par contrat du 3 juillet 2020, moyennant un loyer mensuel de 372,51 euros, outre une provision sur charges dont le montant n’est pas fixé.

La SA [Localité 2] ET LUMIERES a fait assigner Monsieur [D] [S] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;écarter l’application du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux pour permettre une expulsion immédiate ;condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [S] [E] à payer à la SA [Localité 2] ET LUMIERES à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation à hauteur de 672,99 euros ;condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [S] [E] au paiement de la somme de 6 478,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2025 sur la somme de 5 826,67 euros et pour le surplus à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [S] [E] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, a permis d’apprendre que la dette locative s’était constituée du fait d’un emploi instable en intérim entrecoupé de périodes de chômage. Le locataire était alors à la recherche active d’un autre logement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, la SA [Localité 2] ET LUMIERES, représentée avec pouvoir par Madame [N] [W], a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 5 décembre 2025. La demanderesse se désistait donc de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation. Elle a maintenu le surplus de ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9 043,57 euros.

Monsieur [D] [S] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :

En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SA [Localité 2] ET LUMIERES produit aux débats un décompte non détaillé dont il ressort des sommes réclamées bien supérieur au montant du loyer contractuellement prévu, sans que le montant puisse correspondre au seul jeu de l’indexation du loyer, les augmentations constatées n’étant pas conformes aux règles d’indexation prévues au contrat (a titre d’exemple l’augmentation conséquente constatée le 30 juin 2023 alors que le contrat prévoit une révision au 1er juillet). Au surplus, il n’est pas justifié du solde antérieur au 31 décembre 2022 ni des régularisations de charges, pour lesquelles aucune provision n’est contractuellement fixée.

Dès lors, faute de démontrer le montant des loyers et charges impayés dont elle réclame le paiement, la SA [Localité 2] ET LUMIERES sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA [Localité 2] ET LUMIERES recevable en son action ;

REJETTE toutes les demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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