TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/04027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/04027 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Z] a donné à bail à Madame [I] [X] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 17 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Madame [I] [X] a quitté les lieux à l’été 2024, après avoir donné congé à la propriétaire.
Madame [I] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par requête reçue le 3 juillet 2025 aux fins de voir condamner Madame [O] [Z] à lui verser 550 euros, et ce, avec intérêts de retard à hauteur de 10% évalués à la somme de 320 euros au jour de la requête ;
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 24 mars 2026.
A l'audience, Madame [I] [X] a maintenu toutes ses demandes et a précisé qu’aucun état des lieux de sortie n’avait été réalisé et que le logement avait été reloué au bénéfice d’une de ses amies.
Madame [O] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, l’accusé de réception de la convocation étant revenu signé.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de restituer le dépôt de garantie au locataire dans les deux mois de la remise des clés au bailleur par le locataire, délai applicable en l’absence d’état des lieux de sortie.
L’avant dernier alinéa du même article prévoit que « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, la lecture du contrat de bail et des échanges de mail produit permet d’établir que Madame [O] [Z] a bien perçu un dépôt de garantie de 550 euros à la conclusion du bail et ne l’a pas restitué à Madame [I] [X].
En l’absence d’état des lieux de sortie, la date à laquelle Madame [O] [Z] a quitté les lieux et restitué le logement apparait incertaine, plusieurs dates de départ étant successivement évoquées par mail et aucune attestation de bonne restitution des clés n’étant produite. Il ressort toutefois des échanges de mail du 1er octobre 2024 que Madame [O] [Z] avait déjà repris possession des lieux depuis plus de deux mois à cette date.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [Z] à restituer à Madame [I] [X] son dépôt de garantie d’un montant de 550 euros, avec intérêts de retards fixés à 55 euros par mois, et ce, à compter du 1er octobre 2024.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [I] [X] recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Madame [I] [X] la somme de 550 euros, en restitution de son dépôt de garantie ;
DIT que cette somme porte intérêts de retards fixés à 55 euros par mois, et ce, à compter du 1er octobre 2024.
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
Le greffier Juge des Contentieux de la Protection
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