Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/06082


Vérifier : TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/06082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/06082
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a4583c1cdc6046d478161c4

Texte de la décision

7,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/06082 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLNU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [I], [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP WEDRYCHOWKI, avocats au barreau d'ORLEANS, postulant
Maître Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par l’intermédiaire d’un mandataire, Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [P] et Madame [G] [L] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 10 juillet 2020, moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre 25 euros de provision sur charges.

Par courrier remis entre les mains du mandataire du bailleur le 15 septembre 2022, Madame [G] [L] a donné congé dudit bail.

Se plaignant d’impayés, Monsieur [H] [Y] a fait assigner [V] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 septembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;écarter l’application du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux pour permettre une expulsion immédiate ;condamner Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges  condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 1 718,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 sur la somme de 1 412,40 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire n’ayant pas pris contact avec le service.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, Monsieur [H] [Y], représentée par son avocat, a indiqué que le locataire avait quitté le logement depuis le 14 janvier 2026. Il s’est en conséquence désisté de ses demandes tendant au constat de la résiliation du contrat, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation. Il a maintenu le surplus de ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 190,46 euros.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, le demandeur ayant été mis en mesure de présenter ses observations sur ce point.

Monsieur [V] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant pas susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :

En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, Monsieur [H] [Y] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 mars 2026, Monsieur [V] [P] lui est redevable de la somme de 2 818,46 euros, soustraction faite :
Des frais de ramonage dont il n’est pas justifié Des 1 302 euros qui apparaissent au titre de réparations locatives, étant précisé que le bailleur n’a formulé aucune demande à ce titre.
Monsieur [V] [P] sera donc condamné à payer cette somme à Monsieur [H] [Y], à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 718,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [H] [Y] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [H] [Y] recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 818,46 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 mars 2026 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 718,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [H] [Y], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.