TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/00680 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magali PALEE, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [S] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM France [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [T] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4], par contrat du 16 mars 1972, moyennant un loyer mensuel de 621,76 francs, provision sur charges comprise.
Le 28 avril 2025, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] a fait délivrer à Madame [Q] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1790,61euros, au titre des loyers et charges impayés.
Une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 28 avril 2025 a été signifiée à Madame [Q] [T]. Le 5 juin 2025 un procès-verbal de constat de non abandon du logement a été dressé.
La SA D’[Adresse 1] a fait assigner en référé Madame [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice signifié à étude le 27 aout 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater acquise les clauses résolutoires insérées aux baux et que la location consentie a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que le locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin en vertu des termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution;condamner à titre provisionnel Madame [Q] [T] à payer à la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux conformément à l’article 1760 du code civil ; condamner à titre provisionnel Madame [Q] [T] au paiement de la somme de 4002,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner à titre provisionnel Madame [Q] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience mais Madame [T] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.
A l'audience, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2], représentée avec pouvoir par Madame [B] [S], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8570,67 euros, hors frais de procédure. Elle a indiqué que le compte bancaire de la locataire avait été clôturé et qu’elle n’avait plus aucun contact avec cette dernière.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [Q] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] justifie d’une saisine de la CCAPEX en date du 15 avril 2025. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 27 aout 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 28 aout 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 avril 2026.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail d’habitation prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le 28 avril 2025, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] a fait délivrer à Madame [Q] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1790,61 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Or, d’après l'historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Madame [Q] [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juin 2025.
Dès lors, l’expulsion de Madame [Q] [T] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Son montant sera égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Adresse 5].
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 avril 2026, Madame [Q] [T] lui est redevable de la somme de 8085,02 euros, soustraction faite des frais de procédure et de poursuite.
Madame [Q] [T] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Q] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SA [Adresse 5] recevable en son action ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 mars 1972 entre la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] et Madame [Q] [T], portant sur un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] sont réunies depuis le 29 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Q] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Q] [T] à payer à la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi ;
DISONS que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Adresse 5] ;
CONDAMNONS Madame [Q] [T] à payer à la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] la somme de 8085,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 avril 2026 ;
CONDAMNONS Madame [Q] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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