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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03737


Vérifier : TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/03737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03737
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a45842acdc6046d47816b0e

Texte de la décision

11,553 caractères

Jugement n° 26/10075
du 11 Juin 2026

R.G. N° N° RG 25/03737 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSBT

[H] [N] épouse [Z]
[Q] [Z]

Copie délivrée le :

A

Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 62
1 CE

Me Anne-marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 69
1 CE

1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [H] [N]
M. [Q] [Z]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 11 Juin 2026

Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Madame [H] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
de nationalité Francaise

représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
de nationalité Francaise

représenté par Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 07 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations, le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (92)

et

Madame [H] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (16)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (16), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
/
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 décembre 2025;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [N], à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 28.000 euros (VINGT HUIT MILLE EUROS) sous forme de 95 versements mensuels de 291 euros la 96ième et dernière mensualité s’élevant au solde du capital indexé;

DIT que la mensualité sera indexée annuellement à la date anniversaire du jugement spontanément par le débiteur en fonction de l’indice des prix à la consommation Hors Tabac ensemble des ménages série France entière;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [Z] et Mme [H] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur:
- [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (17);

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…);
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (17) au domicile de Mme [N];

DIT que M. [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant à mutuelle convenance;

DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant ;

DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [N], à compter du présent jugement, la somme de 250 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Charente-Maritime) ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015)

publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;

ORDONNE le partage des frais exceptionnels des deux enfants engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire selon la clé de répartition suivante:

- 70% à la charge du père;
- 30% à la charge de la mère;

DONNE acte aux parties qu'ils assument les charges de [W], majeure et étudiante, à concurrence de 70 % pour M. [Z] en lui versant directement entre ses mains la somme de 490 euros par mois et à concurrence de 30% pour Mme [N] en lui versant entre ses mains la somme de 210 euros par mois depuis le mois de septembre 2025;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais de [W] et de [K];

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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