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TJ 17300, 9 juin 2026, RG 25/01805


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01805
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a458435cdc6046d47816bff

Texte de la décision

2,304 caractères

Jugement n° 26/20046
du 09 Juin 2026

N° RG 25/01805 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FM6M

[O] [X] [J]

C/

[L] [P] [H] [R] épouse [J]

Copie délivrée le :

A

l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92
1 CCC + 1 CE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 09 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [O] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]

DEMANDEUR, représenté par Me Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92 concluant et plaidant ;

A :

Madame [L] [P] [H] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]

DEFENDEUR, non représentée

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Eric PREVOST, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, après prorogation le 28 Avril 2026, par Jean HUBER, Vice Président Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande en divorce et des toutes ses autres prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à supporter la charge des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été utilement notifiée par le greffe ou signifiée par commissaire de justice dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Eric PREVOST, Jean HUBER, Vice Président

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