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TJ 17300, 9 juin 2026, RG 24/02026


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Date
09/06/2026
Numéro
24/02026
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a458438cdc6046d47816c21

Texte de la décision

5,488 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

MINUTE n° : 26/20044

JUGEMENT DU :
09 Juin 2026

Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

DOSSIER N° : N° RG 24/02026 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FE2E

AFFAIRE : [U] [X] [O] divorcée [B]
C/ [D] [B]

le :
à

- Me Claude REYNAUDI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 60
1CCC + 1 CE

- la SELARL OUEST JURIS, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
1CCC + 1 CE

DÉBATS :

A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026

Monsieur HUBER, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté du greffier Monsieur PREVOST, a prononcé le jugement suivant :

Composition du Tribunal :

PRESIDENT : Monsieur HUBER, vice-président,
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur PREVOST

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [U] [X] [O] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
ayant comme domicile élu le Cabinet de Me Claude REYNAUDI - BP76
[Adresse 1]

représenté par Me Claude REYNAUDI, avocat au barreau de LA ROCHELLE

D’une part,
ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]

représenté par Me Isabelle AUDUREAU-ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES D’autre part

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu notre jugement du 5 avril 2022 rendu entre les mêmes parties,
Vu l’assignation délivrée par commissaire de justice le 15 juillet 2024, par lequel Madame [U] [O] a assigné Monsieur [D] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle en homologation d’un acte de liquidation et partage de régime matrimonial,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 23 février 2026 de Madame [U] [O],
Vu les conclusions concordantes du 23 février 2026 de Monsieur [D] [B],
les parties demandant toutes deux à « Prononcer l’homologation de l’acte notarié de partage signé le 28 novembre 2025 et Statuer ce que de droit sur les dépens »,
La clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire est venue pour plaidoiries à l’audience du 17 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties informées, puis prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le code de procédure civile dispose : « Article 1136-1 Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435. La décision est rendue publiquement.
La demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l’article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l’alinéa précédent.
Article 1136-2 Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l’article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d’apposition de scellés et d’état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
Article 1375 Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »

Les parties indiquent qu’à la suite de l’assignation, motivée par un défaut de l’ex-époux dans la première partie de la procédure faisant suite au jugement d’ouverture du 5 avril 2022, elles se sont rapprochées et ont signé le 28 novembre 2025 en l’étude de Maître [S] [Z], Notaire, l’acte de partage définitif.
Elles en demandent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire, conformément aux textes ci-dessus.
Cet acte, communiqué en pièce N°10 par la demanderesse, apparaît ne léser aucune des parties et appliquer le droit en vigueur.
Il sera homologué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort :
HOMOLOGUE et en tant que de besoin, donne force exécutoire à l’acte notarié de partage, signé le 28 novembre 2025 par Madame [U] [O] et Monsieur [D] [B] par-devant Maître [S] [Z], Notaire à [Localité 4], dont un exemplaire reste annexé au présent jugement ;
DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,

Eric PREVOST Jean HUBER

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