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TJ 86194, 1 juill. 2026, RG 26/00060


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a4585c3cdc6046d47818b9f

Texte de la décision

16,645 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6VY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Juillet 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me LOIRET
-Me PRIMATESTA
-Me MADY
-service des expertises (X3)

Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-7488 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [H] [A] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Hélène LOIRET avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane PRIMATESTA avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS

S.A.AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MADY avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 27 Mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant certificat de cession du 08 novembre 2023, Monsieur [C] [O] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS SCAP [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026 signifié à personne habilitée, Monsieur [C] [O] et Madame [H] [A] épouse [O] ont assigné la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE (SCAP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026 signifié à personne habilitée, la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a assigné la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00060 et RG n°26/00102 a été prononcée sous le RG n°26/00060.

Monsieur [C] [O] et Madame [H] [A] épouse [O] sollicitent que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :

- De prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier,

- Se faire communiquer et rechercher tous les documents utiles et entendre les parties, procéder à la contestation et au relevé détaillé des désordres qui affectent le véhicule des époux [O]

- Donner son avis sur les causes des désordres et dans le cas de causes multiples, évaluer la part d'impossibilité de chacune d'entre elles,

- Donner son avis sur le point de savoir si le ou les vices préexistaient même en germe à la vente, s'ils étaient apparents, si Monsieur [O] a pu s'en convaincre lui-même dans leur ampleur et dans leurs conséquences et s'ils rendent impropre le véhicule à sa destination s'ils en diminuent tellement l'usage que s'ils avaient été connus, le véhicule n'aurait pas été acquis ou il en aurait donné un moindre prix,

- Donner son avis sur le point de savoir si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de ce même type.

- Procéder à la contestation et au relevé détaillé des défauts de conformité et donner son avis sur la date de leur apparition

- Donner son avis sur la nature et le montant des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ou les défauts de conformité,

- Donner son avis sur la nature et le montant des préjudices annexes subis par Monsieur [O]

- Fournir tous autres informations et annexer au rapport tous documents utilisés au règlement du litige, et notamment les responsabilités encourues et les préjudices subis

- Rédiger un pré-rapport avant le rapport définitif ;

Ils font valoir l'article 145 CPC.

La SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE sollicite de :

- CONSTATER les protestations et réserves de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE sur la mesure sollicitée par Monsieur [C] [O] et de Madame [H] [A] épouse [O]

- JUGER recevable et fondée la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE en ses demandes,
- ORDONNER la jonction de l'instance introduite par Monsieur [C] [O] et de Madame [H] [A] épouse [O], à l'encontre de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS (N°R.G. : 26/00060) avec la présente instance en demande d'intervention forcée à l'encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,

- ORDONNER que l'expertise sollicitée par Monsieur [C] [O] et de Madame [H] [A] épouse [O], sera opposable et contradictoire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et sera ainsi complétée : « Vérifier l'existence des désordres exposés par la partie demanderesse dans son assignation et les pièces y annexées, les décrire, en déterminer la ou les causes et en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d'imputabilité à chacune et notamment: rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. »

- ORDONNER que les dépens (incluant la provision à verser à l'expert) restent à la charge de Monsieur [C] [O] et de Madame [H] [A] épouse [O].

Elle se prévaut des articles 145, 63, 331 et 66 du code de procédure civile et soutient qu'en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite de décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu'elle forme, au titre de l'appel en cause de la société ABCIS POITOU BY ATMOSPHERE, toutes protestations et réserves.

S'agissant de la mission de l'expert, elle demande que celle-ci soit complétée comme suit :

- Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;

- Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

- Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;

- Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Les défendeurs ne s'opposent pas à la demande alors que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [H] [A] épouse [O], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [C] [O] et Madame [H] [A], épouse [O] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [I] [J]
EXPAD - [Localité 2] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Avec mission de :

o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;

o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;

o Examiner le véhicule ;

o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;

o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;

o Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ; en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule

o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;

o Faire toute observation utile.

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [H] [A] épouse [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Monsieur [C] [O] et Madame [H] [A] épouse [O] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er juillet 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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