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TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 25/00534


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00534
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45885bcdc6046d4781c159

Texte de la décision

13,221 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00534 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGPK
AFFAIRE : [P] [S] [Q] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [C] [V], Collège employeur du régime général

Greffier Coralie POTHIN,

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S] [Q], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/017535 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [N] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [S] [Q], salarié de la société [1] a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d'un accident du travail en date du 6 août 2024, selon déclaration du 14 août 2024 et certificat médical initial du 7 août 2024.

L'employeur a émis des réserves.

Par décision du 5 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [T] le refus de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Par courrier du 26 novembre 2024, monsieur [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 février 2025.

Par requête du 21 mars 2025, monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

Monsieur [S], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- Dire et juger que l'accident du travail de monsieur [S] du 6 août 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Garonne de refus de prise en charge du 5 novembre 2024 ;
- Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 février 2025 ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.

*

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 août 2024 ;
- Débouter monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident.

À l'appui de son recours, monsieur [S] soutient avoir été victime d'un fait soudain le 6 août 2024 à 15 heures 45, alors qu'il était sous la subordination de son employeur, il travaillait en hauteur sur un camion et qu'il en redescendait, il a glissé du " banquet ", est tombé au sol, et s'est blessé au niveau du genou droit, du dos et du pied.

Il invoque les éléments suivants :

- Il a consulté un médecin le lendemain de l'accident, le temps d'obtenir un rendez-vous, a été placé en arrêt maladie pour raison professionnelle et a adressé à son employeur son arrêt de travail. Ce dernier a été informé de la survenance de l'accident dans le délai légal.

- Il conteste les réserves de l'employeur, faisant valoir qu'il n'a jamais réclamé de congés payés alors qu'il revenait de congés paternité.

- Il a adressé à la caisse des photographies démontrant qu'il travaillait seul dans l'atelier, l'absence de témoin ne peut lui être reprochée. Le jour de l'accident, il prenait seul en charge la rénovation de la carrosserie du camion sur lequel il intervenait. C'est l'employeur qui l'affectait seul à ces tâches prévues pour deux salariés.

- Il finissait sa journée de travail à 17 heures et a continué sa journée de travail un peu plus d'une heure malgré les douleurs qui se sont manifestées le soir et le lendemain.

- Les lésions constatées, notamment par l'IRM, toutes localisées au niveau du genou droit, sont compatibles avec le traumatisme subi et décrit par le salarié dont la version des faits n'a jamais été modifiée. Les professionnels consultés ont constaté des lésions concordantes et localisées au niveau du genou droit.

- Il n'a jamais eu d'antécédents physiques, notamment au niveau du genou et se prévaut des comptes rendus du docteur [X] qui atteste notamment du lien entre la lésion et son accident.

- Son accident a une incidence sur son état de santé, il subi un préjudice, notamment compte tenu du suivi médical important et continu. Il a été licencié pour inaptitude.

- Les préconisations de la médecine du travail sont en relation avec son accident du travail.

*

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque les éléments suivants :

- La matérialité d'un accident survenu le 6 août 2024 au temps et au lieu du travail n'est pas établie.

- Aucun témoin n'est mentionné dans la déclaration d'accident du travail et l'employeur n'a été informé que le 13 août 2024 de la survenance du prétendu fait accidentel, soit 8 jours après.

- L'employeur a confirmé que personne n'a pu constater l'état de santé de l'assuré avant et après l'accident.

- Le manager de l'assuré lui a refusé des congés la semaine précédente au motif que la demande n'était pas faite dans les délais, que sur la période d'autres salariés bénéficiaient de congé, qu'il devait assurer une continuité de service et qu'il rentrait d'un mois de congés paternité.

- Aucun témoignage ne corrobore les allégations de monsieur [S].

- Il est surprenant compte tenu de l'importance de la lésion que l'assuré ait pu continuer à travailler sans que personne ne constate visuellement qu'il souffrait et alors que le certificat médical mentionne une torsion du genou.

- Les déclarations de l'assuré ne sont pas corroborées par des éléments de fait permettant de prouver le caractère professionnel de l'accident.

*

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

*

En l'espèce, monsieur [S], carrossier, exerçait depuis le 8 janvier 2024 au sein de la société [1].

La déclaration d'accident de travail établie le 14 août 2024 par [Y] [A] mentionne un accident survenu le 6 août 2024 à 15 heures 45.

S'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident il est mentionné : " Le pied droit de M [S] a glissé en sortant du banquet ".

L'objet dont le contact a blessé la victime : " Aucun ".

Le siège et la nature des lésions indiqués correspondent à : " Dos et genou droit ".

Il est précisé que l'accident a été connu par l'employeur le 13 août 2024 à 2 heures 37 et que les horaires de la victime le jour de l'accident, étaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Aucun témoin ni de première personne avisée n'est mentionné.

L'employeur a formulé les réserves suivantes : " Vacance demandée et refusée par le manager, arrêt à ce moment là + Aucun témoins + il a continué sa journée sans rien dire ".

Le certificat médical initial établi le 7 août 2024 par le docteur [Z] [E] [L] mentionne un accident survenu le 6 août 2024 et prescrit des soins jusqu'au 7 août 2024. Le médecin a constaté un : " D# gonalgie - chute au travail, torsion du genou et réception sur le bassin, depuis douleurs, en attente radio ".

L'enquête administrative produite aux débats comporte notamment :
- Le questionnaire complété par l'employeur.
- Le questionnaire complété par monsieur [S].

*

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les lésions décrites par monsieur [S] et mentionnée dans le certificat médical initial à savoir des douleurs au niveau du genou et du dos ainsi qu'une gonalgie peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l'activité professionnelle du salarié à savoir le fait pour un carrossier, alors qu'il travaillait en hauteur, d'avoir glissé en sortant du banquet, sur son lieu de travail et alors qu'il n'avait pas fini sa journée de travail.

Il y également lieu de rappeler que le fait pour un salarié victime d'un accident sur son lieu de travail, de terminer sa journée de travail ne permet pas d'écarter ni la réalité de cet accident, ni celle de la lésion constatée dans un temps proche de l'accident. Sur ce point, le tribunal relève le temps relativement cours entre la survenance de l'accident et la fin de la journée puisque l'événement s'est produit à 15 heures 45 et monsieur [S] terminait sa journée de travail à 17 heures.

Par ailleurs, si la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident a été connu par l'employeur le 13 août 2024, pour autant, monsieur [S] justifie en pièce 6 avoir transmis à son employeur dès le 7 août, à savoir le lendemain de l'accident, l'arrêt de travail établi par son médecin.

En outre, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'employeur ne conteste pas que le jour des faits, monsieur [S] travaillait seul puisqu'il a répondu par la négative à la question de savoir si une personne pouvait décrire l'état de santé du salarié dans un temps proche avant ou après l'accident et a précisé : " Aucun témoin n'est en mesure de confirmer les faits ".

Sur ce point, l'absence de témoin ne peut être retenue pour justifier le refus d'application de la présomption d'imputabilité puisque le salarié travaillait au moment de l'accident.

Il ressort également des éléments médicaux produits aux débats, notamment des différents courriers du docteur [X], l'absence d'antécédents ou de traitement habituel, antérieurement à la survenance de l'accident. Au contraire, les pièces médicales démontrent que c'est la survenance d'un choc le 6 août 2024 qui est à l'origine des lésions de monsieur [S].

Dès lors, la preuve de la survenance d'un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.

Le tribunal considère dans ces conditions que le caractère professionnel de l'accident survenu à monsieur [S] le 6 aout 2024 est établi et il sera ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et monsieur [S] sera par ailleurs renvoyé devant la caisse qui sera chargée de procéder à la régularisation de son dossier ainsi qu'au règlement des sommes qui peuvent lui être dues.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit que l'accident dont a été victime Monsieur [P] [S] [Q] le 6 août 2024 est d'origine professionnelle ;

Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Monsieur [P] [S] [Q] le 6 août 2024 ;

Renvoie Monsieur [P] [S] [Q] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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