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TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 25/00122


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45887dcdc6046d4781c482

Texte de la décision

6,059 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TY7H
AFFAIRE : [W] [L] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2026-003572 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Madame [W] [L] a demandé le 7 septembre 2023 que lui soit allouée une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) avec un complément pour son fils [Z] [G].

Par décision du 9 juillet 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a alloué une AEEH sans complément pour la période du 1er
octobre 2023 au 31 décembre 2027.

Le 6 septembre 2024 madame [L] a fait un recours amiable contre cette décision auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.
Le 3 décembre 2024 la CDAPH a maintenu sa décision.
Le 29 janvier 2025 madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation avec pour mission d'apprécier si l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.
Le 20 janvier 2026 l'expert désigné [S] [A] a conclu que " [Z] [P] ne présentait pas un handicap dont la gravité et la nature exige des dépenses coûteuses ".
A l'audience la MDPH fait savoir dans les conclusions adressées au tribunal que la situation a été revue au vue des nouveaux éléments adressés par madame [L] et que par une nouvelle décision du 17 février 2026 la CDAPH a attribué un complément de catégorie 2 au jeune [Z] [P] pour la période du 1 octobre 2023 au 31 décembre 2027 au motif que sa situation de handicap avait conduit l'un des parents à réduire d'au moins 20 % son activité professionnelle. Elle demande au tribunal de dire que le recours de madame [L] est devenu sans objet et à titre subsidiaire si un autre complément était accordé, d'en fixer la durée.
Madame [L] demande au tribunal de juger que le taux d'incapacité de [Z] [P] est supérieur à 80 %, que les soins dont il a besoin justifient une réduction de temps de travail supérieure à 20 %, d'obtenir un complément de catégorie 3 et de condamner la MDPH à verser à madame [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS
Le tribunal n'a pas compétence pour statuer sur le taux d'incapacité du mineur, question qui n'a d'ailleurs pas été posée à l'expert.
La MDPH a attribué à [Z] [P] une allocation d'éducation d'enfant handicapé sans qu'il y ait de litige à ce sujet.
En ce qui concerne le complément l'article L541-1 du code de sécurité sociale dispose notamment que " un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité existe des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ".

L'expert désigné par le tribunal a répondu à la question posée dans sa mission sur l'existence de dépenses particulièrement coûteuses mais non sur le recours à l'aide d'une tierce personne, question qui n'avait pas été posée.
La MDPH a finalement alloué à madame [L] un complément d'allocation de catégorie 2 que cette dernière estime insuffisant, demande un complément de catégorie 3.
D'après l'article R 541- 2 du code de sécurité sociale " est classé dans la catégorie 3 l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité réduite d'au moins 50 % ou l'oblige à recourir à une tierce personne pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ".
Madame [L] justifie de ce que son enfant a un suivi orthophonique une fois par semaine, une séance de psychothérapie tous les quinze jours et une séance de psychomotricité une fois par semaine.
L'ensemble de ces accompagnements, même s'ils sont contraignants ne peut correspondre à la moitié d'un temps plein ou à vingt heures par semaine.
En l'état sa demande d'un complément de catégorie 3 ne parait pas justifié et son recours ne pourra qu'être rejeté.
La MDPH supportera les éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie
Au regard de la qualité d'organisme public de la MDPH qui a finalement fait droit à la demande de madame [L], la demande de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable et partiellement fondé
Rejette la demande de madame [L] [W] d'attribution d'un complément d'allocation éducation enfant handicapé de catégorie 3 pour son fils [Z] [P]
Constate que la MDPH 31 a alloué à [Z] un complément d'allocation éducation enfant handicapé de catégorie 2 [P] pour la période du 1 octobre 2023 au 31 décembre 2027
Rejette la demande de madame [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la MDPH 31 aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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