TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 24/01133
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGFZ
AFFAIRE : [M] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d'un accident de trajet survenu le 23 mai 2023 madame [M] [V], salariée de la société SAS [1] en qualité de masseuse, s'est vue notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% à la date de consolidation fixée au 6 décembre 2023.
Le 14 février 2024, madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 15 mai 2024.
Le 10 juillet 2024 madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et évaluer le taux socio- professionnel.
Par ordonnance du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale avec mission à l'expert d'évaluer les séquelles consécutives à l'accident de trajet.
Ce dernier a examiné madame [V] et conclu " en ce qui concerne le taux d'IP, en fonction des documents présents au dossier, est de zéro. "
A l'audience madame [V] conteste ce taux en indiquant souffrir de séquelles importantes, cervicalgies avec névralgie cervico- bracchiale sans que l'existence d'un état antérieur soit démontré, un stress post traumatique sévère et un trouble anxieux sévère et n'être pas en mesure de reprendre le travail. Elle demande au tribunal de juger que son taux d'incapacité est de 20 % et de lui allouer en outre un coefficient professionnel de 5 %.
La Caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la demande en relevant que l'expert a confirmé l'avis du médecin conseil et des trois médecins de la commission médicale de recours amiable sur l'absence de séquelles imputables à l'accident et l'existence d'un état pathologique antérieur, qu'en l'absence de séquelles médicales, madame [V] ne peut obtenir l'attribution d'un taux professionnel.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Le docteur [O] expert désigné par le tribunal a conclu que " la date de consolidation de l'accident du 23 mai 2023 est le 28 septembre 2023. Il est bon de retenir qu'au civil madame [V] n'est pas encore consolidée. Le taux d'IP en fonction des documents présentés dans le dossier est de zéro ".
Madame [V] conteste les conclusions de l'expert et demande au tribunal de fixer son taux d'incapacité à 20 %.
S'agissant d'un litige d'ordre médical le tribunal ne peut apprécier lui-même le taux d'incapacité et doit s'interroger sur la nécessité ou non de demander un nouvel avis médical sur cette appréciation qui confirme celle du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Madame [V] fait valoir que ces différents avis n'ont pas pris en compte l'importance de ses séquelles par la névralgie cervico bracchiale, des dysfonctionnements des articulations temporo mandibulaires qui entrainent des difficultés pour manger et ouvrir correctement la bouche et enfin l'importance du stress post traumatique car elle a eu extrêmement peur lors de l'accident.
Cependant le médecin conseil a relevé que la névralgie cervico bracchiale n'est pas établie en l'absence d'hernie discale à l'IRM et de troubles neurologiques à l'EMG. Il s'appuie également sur l'avis du docteur [W], angiologue qui a indiqué que les " dysesthésies des 2 mains existaient depuis de nombreuses années mais que ces symptômes sont exacerbés depuis l'accident de la voie publique " et en conclut " qu'il est très probable que ce syndrome du défilé jusque là bien toléré ait été majoré par le traumatisme. "
Il observe à juste titre que l'intéressée a repris le travail trois jours après l'accident et a travaillé trois mois avant de s'arrêter le 30 aout 2023 et que si l'accident était à l'origine de son impossibilité de lever les bras, les limitations auraient suivi immédiatement l'accident.
Concernant les mâchoires le médecin conseil a constaté qu'antérieurement à l'accident madame [V] avait consulté un chirurgien maxillo facial et stomatologue, le docteur [J] et un dentiste et suivait déjà des séances de kinésithérapie depuis juillet 2022. Le scanner des articulations temporo mandibulaires mentionne un " pincement dégénératif " et non traumatique et fait donc bien référence à un état antérieur.
Quant aux difficultés psychiques sévères de madame [V], elles n'apparaissent pas avoir été évoquées devant le médecin conseil et selon les pièces produites elle aurait entamé un suivi psychologique en novembre 2023 soit six mois après l'accident et un suivi psychiatrique en septembre 2024.
Il n'est donc pas produit dans cette instance d'éléments permettant de considérer que les difficultés psychiques de madame [V] découlent de l'accident, étant observé que le psychiatre fait mention d'un épisode antérieur, un trouble phobique qui été pris en charge par une psychothérapie permettant une rémission.
Au vu de cette analyse, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle consultation, les avis des différents médecins confirmant l'appréciation du médecin conseil.
En l'absence de séquelles médicales constatées il ne peut être fait droit à la demande de taux professionnel qui ne peut que découler d'un taux d'incapacité relié à l'accident ce qui ne met pas en doute les difficultés psychiques actuelles de madame [V].
Le recours de madame [V] ne pourra donc qu'être rejeté et elle devra supporter les dépens, à l'exception des frais de consultation.
Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.
La Caisse primaire d'assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités
Vu le rapport du docteur [O] ;
DIT le recours de madame [V] recevable mais mal fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident de trajet du 23 mai 2023 de madame [M] [V] devra être fixé à 0% ;
CONDAMNE madame [M] [V] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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