TJ 31555, 30 juin 2026, RG 26/01015
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Texte de la décision
N° RG 26/01015 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUS
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01015 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUS
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDEUR
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 juin 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 03 juin 2026 (n° RG 26/00479 et n° minute 26/547), Monsieur [Z] [H] a été autorisé à assigner la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2026, Monsieur [Z] [H] a assigné la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.
Monsieur [Z] [H] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] ont indiqué être d'accord sur le principe de l'expertise judiciaire. Ils demandent par ailleurs la réouverture des débats afin que soient ensuite tranchées les autres prétentions en ouverture de rapport.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, Monsieur [Z] [H] produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties.
* Sur les autres prétentions
L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (...) ».
Les autres prétentions seront réservées dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, ce qui explique qu'une réouverture des débats sera ordonnée dans les conditions spécifiquement mentionnées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [H], afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront examinées après la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance mixte :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.73.98.70.62
Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et entendre contradictoirement les explications des parties et de tout sachant,se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3] après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,dire si l’immeuble présente les désordres invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi réalisé,indiquer la nature et l’étendue des désordres, dire quelles sont les causes de ces désordres,rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à telle juridiction de déterminer les responsabilités encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution,donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ainsi que ceux utiles à la solution du litige,s’expliquer techniquement sur les dires des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ces investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus. donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 2]) ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [Z] [H] qui a déjà déposé un chèque de la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, mais DONNONS ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] de sa décision de supporter le coût de l’expertise, des frais de consignation complémentaire et ainsi de rembourser à Monsieur [Z] [H] la provision initiale de 3.000,00 euros que ce dernier a versé et au besoin l'y CONDAMNONS ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS QUE LA PREMIÈRE RÉUNION EST CONVOQUÉE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE JEUDI 09 JUILLET 2026 À 14H00
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
RESERVONS toutes autres ou surplus de demandes ;
ROUVRONS les débats à l'audience du mardi 13 octobre 2026 à 10h00 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (salle des Arts – site Deville) afin que soient évoquées les autres prétentions en ouverture du rapport ;
DISONS que la présente décision vaudra convocation des parties d'avoir à se présenter à l'audience de réouverture des débats ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance mixte est de droit
s'agissant de la mesure d'instruction ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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