TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/02359
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01035
N° RG 24/02359 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTU
Affaire : [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M], [K], [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat me WACHé de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [B], [Z] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Sénégal)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Johanna GUEREKOBAYA, avocat au barreau de TOURS - 26
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 octobre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;
DÉCLARE Monsieur [M] [X] recevable en sa demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [B] [Q] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [M], [K], [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (37)
et de Madame [B], [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [B] [Q] de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [Q] de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, à savoir le 22 mai 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
LAISSE à la charge de Monsieur [M] [X] les dépens de l'instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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