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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/00550


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 3
Type
other
Id
6a458a09cdc6046d4781e588

Texte de la décision

8,963 caractères

Minute n° : 26/01042
N° RG 25/00550 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQVJ
Affaire : [A] [Q] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [A] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ([Localité 3])
domiciliée : chez [1], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-5055 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Ayant pour avocat Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS - 96

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-37261-2025-589 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Ayant pour avocat Me Gaëlle DUCROT, avocat au barreau de TOURS - 40 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 novembre 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [H] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] ([Localité 3])

et de Madame [X] [A] [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] ([Localité 3])

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] ([Localité 3]),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;

DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, à savoir le 22 janvier 2025 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant les enfants

RAPPELLE que Monsieur [H] [B] [I] et Madame [X] [A] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur
- [W] [H] [B], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] ([Localité 3]),
- [I] [B] [I] [R], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 7] (28) ;

DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [A] [P] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [B] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

* pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
- les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires ;

*à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre ..) de son retard ou que ce dernier accepte qu’il en soit autrement ;

RAPPELLE que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de "pont" qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu'elles débuteront le dernier jour d'école à la sortie des classes jusqu'au samedi suivant marquant la moitié de la période à 12 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 12 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;

CONSTATE que Monsieur [H] [B] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière ;

RAPPELLE à Monsieur [H] [B] [I] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu dans la situation des parents et/ou des enfants depuis qu'elle a été rendue ;

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
M. FRÉROT

Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET

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