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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 17 juin 2026, RG 25/03142


Vérifier : TJ 37261, 17 juin 2026, RG 25/03142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/03142
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a458a46cdc6046d4781eab9

Texte de la décision

13,475 caractères

MINUTE N° : 26/00316

JUGEMENT
DU 17 Juin 2026

N° RC 25/03142

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

TOURS METROPOLE HABITAT

ET :

[W] [R] [U] [Z] [Y]

Débats à l'audience du 12 Mars 2026

le

copie et grosse :
à TMH

copie :
à Mme [U] [Z] [Y]
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 17 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [Q] muni d’un pouvoir en date du
11 février 2026

D'une Part ;

ET :

Madame [W] [R] [U] [Z] [Y]
née le 13 Mai 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante

D'autre Part ;

RG 25/03142

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juin 2020, l’Office Pulblic de l’Habitat [Localité 3] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 3] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [Z] [Y] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 266,46 € hors charges.

Le 17 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [U] [Z] [Y] [W] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [U] [Z] [Y] [W] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [U] [Z] [Y] [W] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [U] [Z] [Y] [W] au paiement de la somme de 1681,22 € au titre des loyers et charges impayés ;
- la condamnation de Madame [U] [Z] [Y] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévue dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ;
- la condamnation de Madame [U] [Z] [Y] [W] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [U] [Z] [Y] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 16 juillet 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 mars 2026.

A l’audience, l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT - représenté par Madame [Q] [E] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4211,05 € arrêtée au 6 mars 2026.

Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 signifié à étude, Madame [U] [Z] [Y] [W] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare travailler en CDD du 8 décembre 2025 au 13 mars 2026 et percevoir un revenu mensuel de 1400,00 €. Elle ajoute avoir d’autres dettes pour environ 3000,00 €. Elle explique que, suite à une procédure de regroupement familial, le père de sa fille de 6 ans est arrivé en France en octobre 2025 et suit une formation indemnisée par France Travail à raison de 760,00 € par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé au 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir avisé la Commision de Coordination des Expulsions Locatives dans l’[Localité 1] et [Localité 2] le 6 novembre 2024 deux mois avant la délivrance de l’assignation le 15 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 16 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 16 juin 2020 aux termes duquel il est prévu à l'article 6.1 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 17 janvier 2025 à Madame [U] [Z] [Y] [W] portant sur la somme de 2141,85 € dont 2006,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Madame [U] [Z] [Y] [W] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 mars 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 juin 2020, le commandement de payer délivré le 17 janvier 2025 et le décompte de la créance arrêté au 6 mars 2026 faisant apparaître une somme de 4211,05 € à la charge de la locataire.

Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 266,82 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.

Par ailleurs, il apparaît que le bailleur a prélevé une pénalité mensuelle de 7,62 € de en janvier et février 2026 pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.

Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 15,24 € à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [Z] [Y] [W] à verser à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 3928,99 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 6 mars 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, Madame [U] [Z] [Y] [W] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

En outre, il résulte du décompte susvisé que Madame [U] [Z] [Y] [W] a repris les paiement avant l’audience mais le montant réglé ne permet pas de couvrir l’intégralité du loyer. Madame [U] [Z] [Y] [W] ne justifie pas de ressources suffisantes permettant de s’acquitter du loyer courant et d’apurer la dette locative sur 36 mois. Il apparaît, de plus, que malgré la reprise d’une activité salariée d’octobre 2025 à mars 2026, Madame [U] [Z] [Y] [W] n’a fait que deux règlements sur cette période en janvier 2026 et en mars 2026.

Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 18 mars 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [U] [Z] [Y] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 mars 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 18 mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [U] [Z] [Y] [W] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2025 et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne Madame [U] [Z] [Y] [W] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 3928,99 € (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2026 ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 mars 2025 ;

Dit que Madame [U] [Z] [Y] [W] est désormais occupante sans droit ni titre du logement;

Ordonne en conséquence à Madame [U] [Z] [Y] [W] de restituer les lieux loués;

Dit qu'à défaut, par Madame [U] [Z] [Y] [W], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [U] [Z] [Y] [W] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Madame [U] [Z] [Y] [W] à payer à l’OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 payable à terme échu au 31 mars 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [U] [Z] [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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