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TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00628


Vérifier : TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00628
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a458a69cdc6046d4781edb3

Texte de la décision

9,305 caractères

53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00628 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAAU

AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[O] [I], [G] [E]

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS, RCS [Localité 2] 419 446 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

comparant

Le 01 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Mr [E]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable par voie électronique acceptée les 9 et 11 février 2022, la SA CREATIS a consenti à Madame [O] [I] et à Monsieur [G] [E] un prêt personnel n°28971001329912 d’un montant de 69 200 € remboursable en 144 mensualités d’un montant chacune de 614,64 € hors assurance facultative au taux d’intérêt de 4,26 % ( TAEG: 4,71 %).

Après mise en demeure préalable restée sans effet en date du 14 mai 2025, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 27 juin 2025.

Par acte en date du 9 février2026, la SA CREATIS a assigné Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article L312-29 du Code de la consommation:
- condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] à lui payer au titre du prêt n°28971001329912 la somme de 48 811,04 € selon décompte au 5 janvier 2026 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,26% sur la somme de 44 084,97 € à compter du 4 août 2025 , date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] à lui payer au titre du prêt n°28971001329912 la somme de 48 811,04 € selon décompte au 5 janvier 2026 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,26% sur la somme de 44 084,97 € et au taux légal sur le surplus à compter de la signification du jugement
- en tout état de cause, condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Lors de l’audience du 5 mai 2026, la SA CREATIS a maintenu ses demandes.

Monsieur [G] [E] a indiqué avoir payé la moitié des sommes dues; il est divorcé et la liquidation de la communauté est en cours.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [O] [I] n’a pas comparu, ni n’était représentée lors de l’audience.

Les prétentions et moyens de la SA CREATIS sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est l’échéance du 30 septembre 2024. L’assignation a été délivrée le 9 février 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la demande en paiement au titre du prêt n°28971001329912

La SA CREATIS produit au soutien de sa demande:
- l’offre préalable de crédit signée le 9 février 2022 par Monsieur [G] [E] et le 11 février 2022 par Madame [O] [I]
- la fiche d’informations précontractuelle
- la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue revenus et charge et les justificatifs de la situation financière des emprunteurs
- la liste des crédits rachetés et le montant des sommes restant dues
-la notice d’information des contrats collectifs d’assurance
-le mandat de prélèvement SEPA
- la restitution de la preuve de consulation du FICP en date du 4 février 2022 et du 18 février 2022
- le tableau d’amortissement
- les mises en demeure du 14 mai 2025 avec accusés de réception du 17 mai et du 19 mai 2025 de régler un arriéré de 3 073,20 € dans les 40 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
-la mise en demeure par lettre recommandée au 27 juin 2025 réceptionnée le 1er juillet 2025 par Monsieur [G] [E] et non réclamée par Madame [I] prononçant la déchéance du terme
- le détail de la créance au 4 août 2025 et au 5 janvier 2026
- l’historique du fonctionnement du compte du 18 février 2022 au 27 juin 2025
- le justificatif de signature électronique

Aux termes de l’article L311-24 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barême déterminé par décret.
En application de l’article D311-6 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La SA CREATIS est donc en droit d’obtenir selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 la condamnation solidaire de Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 44 203,20 € déduction faite des versements de Monsieur [E] à hauteur de 15 000 € du 28 juin 2025 au 5 janvier 2026.
Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 44 203,20 € avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % sur la somme de 44 048,97 € et au taux légal sur le surplus à compter du 5 janvier 2026.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des versements éventuellement effectués par Monsieur [G] [E] .

La somme réclamée au titre de l’indemnité légale apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la société CREATIS; elle sera réduite à la somme de 100 € en application de l ‘article 1231-5 du code civil. Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA CREATIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premierressort,

Condamne solidairement en deniers ou quittance Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] payer à la SA CREATIS au titre du prêt n°28971001329912 la somme de 44 203,20 € avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % sur la somme de 44 048,97 € et au taux légal sur le surplus à compter du 5 janvier 2026.

Condamne solidairement en deniers ou quittance Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 100 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum Madame [O] [I] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance.

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE

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