TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00365
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Texte de la décision
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00365 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7SK
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[Y] [V], [O] [G]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 2] 719 807 406, en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [V], [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 01/07/2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 14 mars 2025, la SA FRANFINANCE consenti à Madame [Y] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 € remboursable mensuellement à un taux d’intérêt et selon des modalités vraiables en fonction de l’encours effectivement utilisé.
Une mise en demeure de payer la somme de 93,32 € a été adressée le 5 août 2025 à Madame [Y] [G].
La déchéance du terme a été prononcée le 11 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception..
Par acte en date du 9 février 2026, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles 1224 et suivants du code civil et les dispositions du Code de la consommation:
-constater la résiliation de l’ofre de crédit
- subsidiairement, constater que Madame [Y] [G] n’a pas satisfait à son obligatiion de remboursement et prononcer la résiliation de l’offre de crédit
- condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 3 193,79 € avec intérêts au taux conventionnel de 20,64% et subsidiarement au taux légal, outre la somme de 255,50 € au titre de l’indemnité légale à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025 ou, subsidiairement, dela présente assignation qui vaut mise en demeure de payer ou plus subsidiaiarement, du jugement
- condamner Madame [Y] [G] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 5 mai 2026, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes; elle fait valoir que le premier incident non régularisé correspond à la mensualité du 5 mai 2025.
Madame [Y] [G] , bien que régulièrement assignée , n’a pas comparu,ni n’était représentée à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA FRANFINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le tribunal a soulevé d’office le respect desdispositions du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2025. L’assignation a été délivrée le 9 février 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande:
- l’offre préalable de crédit renouvelable signéeélectroniquement le 14 mars 2025
- la fiche d’informations précontractuelle
- la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue revenus et charges
-la preuve de la consultation du FICP les 19 mars 2025
- l’historique de fonctionement du compte du 23 mars 2025 au 28 août 2025
- la mise en demeure du 5 août 2025 avec accusé de réception du 9 août 2025 de régler un arriéré de 93,32 € dans les 30 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
-la mise en demeure par lettre recommandée au 19 septembre 2025 non réclamée prononçant la déchéance du terme
-le détail de la créance au 12 septembre 2025
Il convient de constater que la déchéance du terme du crédit a été régulièrement prononcée.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit la preuve de consultation du FICP et la fiche de dialogue de revenus et charges. La fiche de dialogue fait apparaître que Madame [Y] [G] exerce une profession libérale et perçoit un salaire de 5 000 € ; elle a deux enfants à charge et déclare des mensualités d’emprunts d’un montant mensuel de 892 €. L’avis d’impositions sur les revenus 2023 fait apparaître un nombre de parts fiscales de 2,5 .
La SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir demandé à Madame [Y] [G] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnelle, telles que des relevés de compte bancaire, bulletins de salaire , contrat de travail ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait d’autant plus que la fiche de dialogue est purement déclarative.
La SA FRANFINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Madame [Y] [G] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [Y] [G] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 3 000,00 €
-remboursements (126€ x 5): 1 105,78 €
soit un solde de 2 894,22 €.
Madame [Y] [G] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 février 2026.
Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA FRANFINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Y] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en demier ressort,
Constate que la déchéance du terme du crédit a été régulièrement prononcée.
Déchoit la la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Madame [Y] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 894,22 € au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA FRANFINANCE.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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