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TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00229


Vérifier : TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a458a85cdc6046d4781f070

Texte de la décision

15,707 caractères

[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00229 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7KI

AFFAIRE :
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
C/
[O] [C]

DEMANDERESSE

INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 590912, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] IRLANDE

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX , substitué par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

comparant

Le 01.07.2026
copie exécutoire délivrée à :

Me biret

copie délivrée à :
Mr [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 31 janvier 2023, la SA [Adresse 5] a consenti à Monsieur [O] [C] un crédit renouvelable n° 512 882 321 711 00 d’un montant de 3 000 € remboursable en 35 échéance de 110 € et d’une dernière échéance de 112,96 € sans assurance facultative au taux d’intérêt de 19,09% l’an (TAEG: 21,03%l’an).
Par avenant en date du 23 mai 2023, le montant total du crédit a été fixé à 6 000 € remboursable en 59 mensualités de 134 € et une dernière mensualité de 104,13 € sans assurance facultative au taux d’intérêt de 19,19% l’an.

Suivant offre préalable par voie électronique acceptée le 7 mai 2024 la SA [A] BANQUE a consenti à Monsieur [O] [C] un prêt personnel n°512 882 321 790 03 d’un montant de 6 000 € remboursable en 60 échéances de 120,14 € sans assurance facultative au taux d’intérêt de 7,46% l’an (TAEG: 7,73%l’an ) et d ‘un montant mensuel de 130,94 € avec assurance.

Par lettre recommandée non réclamée du 2 mars 2025 avec accusé de réception du 5 mars 2025, la SA [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [O] [C] d’avoir à régulariser la somme de 424,93 € dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 14 mai 2025 avec accusé de réception du 20 mai 2025, la SA [A] BANQUE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [O] [C] de payer pour les deux crédits la somme de 10 832,10 €.

Par acte en date du 21 mai 2025, la SA [Adresse 5] a cédé ses créances à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC.

Par courrier en date du 4 juin 2025, la SA INTRUM INVESTMENT No 2 DAC a notifié la cession de créances à Monsieur [O] [C] .

Par actes en date du 3 février 2026, la société INTRUM INVESTMENT No2 DAC a assigné Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article 1324 du code civil, l’article 1367 du code civil et les articles L311-29 du Code de la consommation:
- in limine litis
- juger que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT No 2 DAC a intérêt et qualité à agir
- juger que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du code civil
- à titre principal:
- au titre du crédit renouvelable n° 512 882 321 711 00:
- condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme en principal de 4 356,96 € et la somme de 312,69 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts de retard au taux contractuel
- au titre du prêt personnel n°512 882 321 790 03 :
- condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme en principal de 5 803,19 € et la somme de 411,87 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts de retard au taux contractuel
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliations des contrats de crédits et condamner Monsieur [O] [C] aux sommes susvisées
- en toute hypothèse, condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [O] [C] a sollicité des délais de paiement.

Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’article R632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC produit l’attestation de cession de créance en date du 21 mai 2025 au terme de laquelle la SA [Adresse 5] lui cède la créance qu’elle détient sur Monsieur [O] [C] au titre du prêt classique n°512 882 321 790 03 et au titre du crédit révolving n°51288232171100.
ces cessions de créance ont été notifiées à Monsieur [O] [C] par courrier du 4 juin 2025.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir.

Monsieur [O] [C] ne conteste pas avoir signé électroniquement les deux contrats de crédit.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.

En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé pour le crédit renouvelable n° 52 882 321 711 00 2 et pour le prêt n°512 882 321 790 03 correspond respectivement à l’échéance du mois de septembre 2024 et à celle du mois d’octobre 2024. L’assignation a été délivrée le 3 février 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la demande en paiement du crédit renouvelable n° 512 882 321 711 00

La société INTRUM INVESTMENT No2 DAC produit au soutien de sa demande:
- l’offre préalable de crédit en date du 31 janvier 2023
- l’offre de crédit du 23 mai 2023
- les fiches d’informations précontractuelle
- la restitution de la preuve de la consulation du FICP en date du 31 janvier 2023
- l’historique de fonctionnement du compte du 8 février 2023 au 20 mars 2025
- la lettre recommandée non réclamée du 2 mars 2025 avec accusé de réception, du 5 mars 2025, mettant en demeure Monsieur [O] [C] d’avoir à régulariser la somme de 424,93 € dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.
- la lettre recommandée du 14 mai 2025 avec accusé de réception du 20 mai 2025,aux termes de laquelle la SA [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [O] [C] de payer pour les deux crédits la somme de 10 832,10 €.
-le détail de la créance au 3 avril 2025

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC.

Selon l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit sur support papier ou tout autre support durable est obligatoire pour la conclusion du contrat initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de crédit consentie.
Pour chaque augmentation de découvert consentie, le contrat de crédit doit donc être établi dans les mêmes conditions que le contrat initial, à savoir délivrance d’une fiche d’informations prévue à l’article L312-12, fiche d’évaluation de la solvabilité prévue à l’article L312-17 et consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévue à l’article L312-16.

En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC ne produit pas la preuve de consultation du FICP pour l’augmentation du montant autorisé le 23 mai 2023 à 6 000 € qui vaut nouvelle offre de crédit.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC sera donc déchue du droit aux intérêts.

En conséquence, Monsieur [O] [C] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 3 972,78 €
-remboursements: 1 369,85 €

soit un solde de 2 602,93 €.

Monsieur [O] [C] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 3 février 2026.

Afin de donner la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

L'emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n'étant tenu qu'au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l'article L311-48, il convient de débouter la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.

Sur la demande en paiement du prêt n°512 882 321 790 03

La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC produit les pièces suivantes au soutien de sa demande:

- l’offre préalable de crédit en date du 7 mai 2024
- la fiche d’informations précontractuelle
- le tableau d’amortissement
- la restitution de la preuve de la consultation du FICP en date du 7 mai 2024
- l’historique de fonctionnement du compte du 15 mai 2024 au 3 avril 2025
- la lettre recommandée non réclamée du 2 mars 2025 avec accusé de réception, du 5 mars 2025, mettant en demeure Monsieur [O] [C] d’avoir à régulariser la somme de 424,93 € dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.
- la lettre recommandée du 14 mai 2025 avec accusé de réception du 20 mai 2025,aux termes de laquelle la SA [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [O] [C] de payer pour les deux crédits la somme de 10 832,10 €.
-le détail de la créance au 3 avril 2025
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC produit la fiche dialogue de laquelle il ressort que Monsieur [O] [C] perçoit une retraite de 2 500 € et qu’il acquitte un loyer de 350 € et des mensualités de crédit de 386 € soit 516,94 € avec le prêt sollicité et les avis de versements de retraite.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC justifie pas que la SA [Adresse 5] a demandé à Monsieur [O] [C] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnnelle, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait eu égard aux crédits déjà en cours.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC ne justifie donc pas de la vérification réelle de la solvabilité de Monsieur [O] [C] lors de la sousciption du prêt.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC. sera donc déchue du droit aux intérêts.

En conséquence, Monsieur [O] [C] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 6 000,00 €
-remboursements: 415,43 €
soit un solde de 5 584,57 €.

Monsieur [O] [C] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 3 février 2026.

Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la demande de délais de paiement.

Selon l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner , dans la limite de deux années, le paiemnt des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décison du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toutes stipulations contraire sont réputées non écrites.
Monsieur [O] [C] n’apparaît pas en mesure de régler sa dette . Il lui sera accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [O] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC a intérêt et qualité à agir à l’encontre de Monsieur [O] [C].

Déchoit la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel n° 512 882 321 790 03 et au titre du crédit révolving n°512882321711 00.

Condamne Monsieur [O] [C] à payer au titre du crédit révolving n°51288232171100. à la SA société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC la somme de 2 602,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026.

Condamne Monsieur [O] [C] à payer au titre du prêt n° 512 882 321 790 03 à la SA société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC la somme de 5 584,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026.

Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Autorise Monsieur [O] [C] à régler la dette en 23 mensualités de 200 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.

Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible

Déboute la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC du surplus de la demande.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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