TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
( rectification d’erreur matérielle du jugement Juge des Contentieux de la Protection du 02.06.2026)
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C66A
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M] [T]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, RCS [Localité 2] N°B487 779 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (85), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 01 07 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me Me BARROUX
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 4 JUIN 2026, Maître BARROUX, avocat de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le Juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir rectifier un jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 2 Juin 2026 l’opposant à Madame [T] [M], faisant valoir que cette décision est entachée d’une erreur matérielle.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi par simple requête ou d’office, peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée ; Que lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le dit jugement est entaché d’une erreur matérielle relative à la mention suivante :
“Condamne [M] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du Prêt : 5066 1819 792 la somme de 18 614.95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29-12-2025" ;
au lieu et place de la mention ci-dessous :
“Condamne [M] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du Prêt : 5066 4259 269 la somme de 18 614.95 euros en principal evec intérêts au taux légal à compter du 29-12-2025" ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire de provoquer une audience, l’erreur constatée n’étant pas contestable ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant sans débat, Ordonne la rectification du jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 2 juin 2026 comme suit : “Condamne [M] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du Prêt : 5066 1819 792 la somme de 18 614.95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29-12-2025" ; au lieu et place de la mention ci-dessous : “Condamne [M] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du Prêt : 5066 4259 269 la somme de 18 614.95 euros en principal evec intérêts au taux légal à compter du 29-12-2025" ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée dans les mêmes formes ;
Ainsi Jugé les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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