TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00316
Vérifier : TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00316 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6CN
Minute N° 26/00540
JUGEMENT du 30 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Manier Aurélie du barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 26 février 2024
Date de convocation : 15 avril 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026
Vu le recours formé le 26 avril 2024 par la SAS [1] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 15 % attribué à Monsieur [B] [S] des suites de l’accident du travail subi le 30 août 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la société et l’absence de décision explicite de la [2],
Vu l’avis médical du Docteur [J],
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 14 novembre 2024 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [W],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 12 mars 2025 par le Docteur [N] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS [1] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, chacun d’eux ayant procédé au dépôt de son dossier,
Vu le courriel du 10 avril 2026 aux termes duquel la SAS [1] sollicite d’homologuer les conclusions du rapport définitif du Docteur [N] en ce qu’elles fixent à 06 %, le taux d’IPP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 30 août 2022 déclaré par Monsieur [B],
Vu les conclusions de la CPAM de la Drôme aux termes desquelles cette dernière demande de :
Ramener à 09 % le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] ensuite du sinistre du 30 août 2022,
Débouter la société [1] de sa demande de fixation à 06 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [B] ensuite du sinistre du 30 août 2022 dans les rapports entre la Caisse et l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Chacune des parties ayant déposé son dossier, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’expert [N] retient notamment que :
« L’accident du 30 août 2022 est responsable d’une amputation trans IPD D2 gauche non dominant.
Cet accident survient sur un état antérieur d’accident du travail du 21 octobre 2013 à l’origine d’un traumatisme de l’index de la main gauche avec petit arrachement osseux de la face dorsale de la phalange proximale, ayant laissé persister des douleurs de l’index gauche, ainsi qu’un retentissement fonctionnel avec flexion limitée à 65° (métacarpo-phalangienne), 70° (interphalangienne proximale) et 40° (interphalangienne distale)
Il est déclaré consolidé le 16 décembre 2013 avec un taux d’incapacité permanente de 6 %.
Il a été examiné par le médecin-conseil le 29 août 2023.
Les doléances sont constituées de paresthésies de l’extrémité distale de l’index, une exclusion dans les activités manuelles, de douleurs fantômes de la phalange amputée à l’origine de réveils nocturnes.
L’examen clinique permet de retrouver :
Une amputation de la phalange distale de l’index de la main gauche avec un moignon de bonne qualité, avec anesthésie.
Une diminution de la force de préhension gauche
Une aggravation modérée des amplitudes de la flexion de la MCP et de l’IPP de l’index
Une exclusion de l’index gauche
Un enroulement limité de l’index
L’absence d’amyotrophie
Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) Articles Annexe I à l’art R434-32 (1) à Annexe I à l’art R434-32 (17) prévoit ;
*Un taux d’IP de 06 % pour l’amputation de la phalange unguéale de l’index côté non dominant.
*Un taux d’IP de 12 % pour l’amputation complète de l’index non dominant
Tenant compte de l’existence d’un état antérieur évalué à 06 % sur ce même doigt, tenant compte que l’évaluation globale ne saurait excéder le taux maximal correspondant à l’amputation complète de ce doigt, nous évaluons le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 30 août 2022 à 06 % ».
La SAS [1] sollicite l’homologation de ce rapport expertal en ce qu’il fixe à 06 % le taux d’IPP directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 30 août 2022 déclaré par Monsieur [B].
La CPAM de la Drôme s’y oppose et sollicite de ramener à 09 % le taux d’IPP querellé en soutenant notamment que :
Leur médecin-conseil reconnaît avoir commis une erreur dans la fixation du taux d’IPP à 15 % en raison d’une confusion entre les deux lignes adjacentes du barème qui prévoient, l’une, un taux d’IP de 06 % pour l’amputation de la phalange unguéale de l’index côté non dominant, et l’autre, un taux d’IP de 12 % pour l’amputation complète de l’index non dominant,
Indique néanmoins que la fixation du taux d’IP ensuite du sinistre ne saurait se limiter à 06 % en ce que doit être ajouté au taux de 06 % correspondant à l’amputation de trois phalanges du médius non dominant, un taux de 03 % correspondant à l’aggravation de la raideur séquellaire préexistant à l’accident du travail du 30 août 2022 et aggravée par celui-ci, soit un total de 09 %.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites que :
Le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile, ce d’autant plus que le médecin-conseil reconnaît avoir initialement commis une erreur dans la fixation du taux d’IPP querellé ;
Alors même que l’expert [N] fait clairement état, de manière documentée, d’un taux d’IPP devant être fixé à 06 % (tenant compte de l’existence d’un état antérieur évalué à 06 % sur ce même doigt, tenant compte que l’évaluation globale ne saurait excéder le taux maximal correspondant à l’amputation complète de ce doigt), la CPAM se contente d’alléguer de manière lapidaire et au demeurant sans en justifier, du fait que ledit expert aurait omis de tenir compte de l’aggravation de la raideur séquellaire préexistant à l’accident du travail du 30 août 2022 et aggravée par celui-ci ;
Il lui est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin-conseil) ; qu’en ne produisant un nouvel argumentaire de son médecin-conseil que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise, fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre, est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ;
In fine, la CPAM ne verse aucun élément médical concret de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise et de débouter la CPAM de ses demandes contraires.
Partie perdante, la CPAM sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 12 mars 2025 par le Docteur [N] [W],
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires,
JUGE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] [S], dans les suites de son accident du travail du 30 août 2022, doit être ramené à 06 % dans les rapports caisse/employeur,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SAS [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens et RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [3],
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.