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TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00308


Vérifier : TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a458abacdc6046d4781f514

Texte de la décision

13,274 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00308 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6BK
Minute N° 26/00539

JUGEMENT du 30 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [E]
né le 12 Septembre 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ

Procédure :

Date de saisine : 07 novembre 2025
Date de convocation : 15 avril 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Y] a exercé le métier de couvreur au sein de l’entreprise [1] depuis le 07 avril 2023.

À la suite de la prise en charge de son accident du travail en date du 19 avril 2023 (chute d’un toit d’une hauteur de 4 mètres), la CPAM de la DROME lui a notifié par décision du 15 mai 2025 rectifiée le 18 juin 2025, un taux d’IPP (incapacité partielle permanente) de 28 % dont 00 % de coefficient socioprofessionnel consécutivement à sa consolidation au 04 février 2025.

Monsieur [E] a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) le taux ainsi accordé.

En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 07 novembre 2025, Monsieur [E] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [E] assisté par son conseil et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de Monsieur [E] a déposé ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal :

De désigner tel expert médical afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [E] au regard du barème indicatif d’invalidité,
De lui accorder un taux socio professionnel (CSP) d’au moins 10 % en plus du taux médical,
De dire en conséquence que Monsieur [E] percevra une rente en fonction du taux attribué,
Et de condamner la CPAM au versement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] conteste le taux d’IPP lui ayant été attribué par la CPAM en faisant valoir avoir toujours exercé le métier de maçon qu’il ne peut dorénavant plus exercer ; que d’après le barème indicatif concernant les accidents du travail, les conséquences de ses lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelle doivent être prises en compte dans la détermination de son taux d’IPP tout en précisant avoir vainement sollicité la communication du rapport médical d’évaluation de son taux d’IPP ; il soutient également que le taux retenu par la caisse de 00 % pour le CSP n’indemnise pas correctement ses séquelles.

En défense, la caisse a également déposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

Confirmer la décision fixant le taux d’IPP à 28 % pour Monsieur [E] suite à son accident du travail,
Rejeter la demande d’expertise,
Débouter Monsieur [E] des fins de son recours,
Rejeter la condamnation au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM expose que le rapport d’incapacité complet est à demander au service médical puisque ce rapport est protégé par le secret médical que seul Monsieur [E] peut lever ; elle fait valoir que les éléments que le requérant verse aux débats pour contester le taux attribué par la CPAM sont insuffisants pour justifier la réévaluation de son taux d’IPP ; elle précise également que les suivis des potentiels bilans de compétence et reconversion professionnelle invoqués par le médecin du travail ne sont pas produits ; elle conclut que le requérant n’apporte pas d’élément permettant de faire droit à sa demande d’expertise ainsi qu’à l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX MÉDICAL D’IPP

Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :

Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».

Il est constant que le barème d’invalidité des maladies professionnelles présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.

Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.

Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.

Monsieur [E] conteste le taux d’IPP fixé à 28 % attribué par la CPAM au moyen de diverses pièces.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

À la suite de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 19 avril 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [E] par décision du 15 mai 2025 rectifiée le 18 juin 2025 un taux d’IPP de 28 % dont 00 % de coefficient socioprofessionnel consécutivement à sa consolidation au 04 février 2025.

Le rapport médical d’évaluation dudit taux d’incapacité n’est pas produit par le demandeur et comme le rappelle à juste titre l’organisme, la CPAM ne peut palier cette carence tenant le secret médical ; il appartenait donc au requérant d’en faire la demande au service médical comme expressément indiqué sur la notification d’attribution de son taux d’IPP.

En ce qui concerne les documents présentés par le demandeur, le courrier de sortie de l’hôpital en date du 25 avril 2023, tout comme le compte rendu opératoire et le certificat médical du Docteur [S] [V], sont antérieurs à sa consolidation de sorte qu’ils ne permettent pas à la juridiction d’être utilement éclairée.

Le certificat médical du Docteur [P] [C], tout comme les images radiographiques produites, ne sont pas davantage de nature à démontrer en quoi le taux médical d’IPP ainsi retenu devrait être réévalué.

En somme, Monsieur [E] ne produit pas d’éléments médicaux venant démontrer que ledit taux médical aurait été sous-évalué.

Par conséquent, en l’absence d’élément suffisamment sérieux venant contredire la décision d’attribution du taux d’IPP fixé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes du requérant, une mesure d’instruction n’ayant en outre pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve lui incombant.

SUR LE COEFFICIENT SOCIOPROFESSIONNEL

Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.

En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir qu’il ne peut plus exercer son emploi habituel et que le taux de 00 % fixé par la CPAM n’indemnise pas correctement ses séquelles.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Monsieur [E] produit l’attestation de salaire versé par l’entreprise qui l’a embauché en intérim du 07 avril 2023 au 19 avril 2023 (correspondant à la date de l’accident du travail) ; il justifie également de son inscription en tant que demandeur d’emploi auprès de France Travail ainsi que du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) depuis le 15 mai 2025.

En outre, le certificat du médecin du travail, le Docteur [N] [M] en date du 21 mai 2025 précise que le demandeur n’est pas en mesure d’exercer son métier de couvreur ni aucun métier comportant de la manutention des suites de ses séquelles de son accident du travail et précisant également qu’il serait adressé à CAP Emploi pour effectuer un bilan de compétences et une reconversion professionnelle ; ce certificat a été établi juste après la notification de consolidation.

Ces éléments justifient ainsi des difficultés de reclassement des suites des séquelles de l’accident survenu au demandeur et d’un déclassement professionnel.

Par conséquent, il y a lieu globalement de fixer le taux de Monsieur [E] à 30 %, dont 02 % au titre du coefficient socioprofessionnel, consécutivement à l’accident du travail survenu le 19 avril 2023 consolidé le 04 février 2025.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [E] sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

Partie perdante, la CPAM de la DROME sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FAIT en partie droit aux demandes de Monsieur [E] [Y],

DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande d’expertise et DIT que son taux médical reste fixé à 28 %,

FAIT DROIT à sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel et accorde à ce titre à Monsieur [E] [Y] un taux de 02 %,

DIT que le taux d’IPP de Monsieur [E] [Y] doit être globalement porté à 30 % (soit 28 % au titre du taux médical et 02 % au titre du CSP) concernant l’accident du travail survenu le 19 avril 2023 et consolidé le 04 février 2025,

ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [E] [Y],

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,

CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens d’instance.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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