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TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00280


Vérifier : TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00280
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a458abecdc6046d4781f539

Texte de la décision

11,091 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00280 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5XZ
Minute N° 26/00538

JUGEMENT du 30 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [K] [C]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ

Procédure :

Date de saisine : 18 février 2026
Date de convocation : 15 avril 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2024, Madame [C] [K] a déclaré une maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.

Suivant correspondance du 19 septembre 2025, la CPAM de la Drôme a déclaré Madame [C] consolidée au 12 février 2025 des suites de cette maladie professionnelle ; un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été subséquemment attribué par notification du 01 octobre 2025 au titre de « séquelles de tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, traitées médicalement (infiltrations, séances de kinésithérapie), chez une assistante maternelle de 56 ans, droitière, caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion restant supérieures à 90° ».

Il est utilement précisé que Madame [C] a déclaré le 23 février 2024 une autre maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) qui a tout autant été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de la Drôme et dont la date de consolidation a également été fixée au 12 février 2025.

Suivant courrier du 24 septembre 2025, Madame [C] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) ainsi fixée au 12 février 2025.

En l’absence de réponse de ladite commission, Madame [C] a alors saisi le Tribunal de céans d’un recours le 18 février 2026 portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle du 23 janvier 2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) fixée par la CPAM au 12 février 2025, à l’exclusion de celle concernant la maladie professionnelle du 23 février 2024 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).

Il est utilement précisé que parallèlement à ce recours, Madame [C] conteste devant la présente juridiction un indu notifié par la CPAM le 17 octobre 2025 d’un montant de 3.806,95 euros au motif que, tenant sa « double » consolidation au 12 février 2025, des indemnités journalières lui ont été payées à tort au titre de la maladie professionnelle du 13 février 2025 au 17 septembre 2025 (RG 26/00170) ; que le présent Tribunal a, par jugement du 26 mai 2026, prononcé le sursis à statuer de ladite affaire (RG 26/00170) dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du présent litige (RG 26/00280).

Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Madame [C] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

Pièces à l’appui, Madame [C] sollicite oralement du Tribunal de juger qu’elle n’était pas consolidée de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) à la date du 12 février 2025.

En défense, la CPAM de la Drôme a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de maintenir sa décision fixant au 12 février 2025 la date de consolidation des lésions de Madame [C] au titre de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et de débouter Madame [C] des fins de son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ; étant précisé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle ; dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. Il est cependant possible d’envisager qu’une lésion d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par l’accident du travail/la maladie professionnelle en cause, soit réparé.

La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant ; elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, Madame [C] conteste la date de consolidation de sa maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) fixée par la CPAM de la Drôme au 12 février 2025 ; elle soutient que le certificat médical final du Docteur [A] [F] du 12 février 2025 sur lequel s’est fondée la CPAM pour fixer sa date de consolidation concernait uniquement sa pathologie de l’épaule droite (et non les deux épaules) et produit un certificat médical final rectificatif du 08 avril 2026 en ce sens ; elle indique qu’à cette date, des soins étaient toujours en cours et que des souffrances persistaient, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme étant consolidée.

En défense, la CPAM de la Drôme soutient que le certificat médical final du 12 février 2025 concernait les deux épaules ; qu’à cette date, Madame [C] était consolidée avec séquelles indemnisables (taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [C]) ; elle précise que la fixation de la date de consolidation est en tout état de cause une prérogative du médecin-conseil (et non du médecin traitant) dont l’avis s’impose à elle ; que cet avis a été confirmé par la [1] et que Madame [C] n’apporte pas la preuve que la date de consolidation ainsi fixée serait erronée, prématurée (le certificat médical final rectificatif étant insuffisant).

Sur ce, il ressort des pièces produites et des échanges intervenus que Madame [C] ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à emporter la religion de la présente juridiction ; les simples certificats médicaux produits par cette dernière (certificat médical final rectificatif du 08 avril 2026 et certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 25 juillet 2025 et du 29 août 2025, au demeurant non médicalement renseignés) étant insuffisants en l’absence de preuve du caractère évolutif des lésions et/ou d’un traitement actif.

Au contraire, il ressort du rapport médical établi par le médecin-conseil que du 28 mai 2024 au 12 février 2025, Madame [C] a bénéficié de soins ; qu’elle était placée en arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2025 au titre d’une autre pathologie (chirurgie du rachis) ; qu’aucune indication chirurgicale n’a été retenue ; qu’au final il n’était plus possible d’espérer une amélioration de son état de santé par la poursuite d’un traitement « actif » et/ou d’un arrêt de travail ; l’injection de PRP prévue le 09 septembre 2025 ne pouvant être considérée comme étant un traitement actif au regard des données de la HAS.

Au surplus, les doléances de Madame [C] semblent davantage faire état de la persistance de séquelles de la maladie professionnelle dont la caisse a tenu compte pour avoir fixé un taux d’IPP de 10 % au titre des « séquelles de tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, traitées médicalement (infiltrations, séances de kinésithérapie), chez une assistante maternelle de 56 ans, droitière, caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion restant supérieures à 90° ».

En l’état de ces différentes constatations, Madame [C] sera donc déboutée l’intégralité de ses demandes.

Partie perdante, Madame [C] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [C] [K] de l’intégralité de ses demandes,

DIT qu’à la date du 12 février 2025, Madame [C] [K] était consolidée de ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle du 23 janvier 2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),

CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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