TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00297
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 27 Mai 2026
N° RG 26/00297 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6FK
DEMANDERESSE
SNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE NUMBER ONE
représenté son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. TYSSIA BATI ONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE NUMBER ONE dont le siège est situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE a fait citer la SCI TYSSIA BATI ONE devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 330,82 euros au titre des charges échues, outre celle de 447,65 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours dont le budget prévisionnel a été approuvé, outre une somme de 2 000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ; à défaut juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la SSCI TYSSIA BATI ONE ; et de la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l'affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle la SCI TYSSIA BATI ONE, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI TYSSIA BATI ONE ne paye plus ses charges de copropriété de manière régulière depuis de très nombreux mois ;
Qu’une mise en demeure en date du 06 mai 2024 lui a été adressée mais qu’elle n’a pas donné suite ; qu’une relance lui a été envoyée le 27 mai 2024 ;
Que l’année suivante, soit le 21 mai 2025, une mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 lui a été adressée ; en vain ;
Que le décompte fourni par le syndic dans l’assignation signifiée présente ainsi un solde de 4 330,82 euros restant à devoir au 01 juillet 2025 ; outre une somme de 447,65 euros pour les charges à échoir pour le 4e trimestre 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Que la SCI TYSSIA BATI ONE ne s’est pas rendue à la médiation ordonnée ; qu’elle n’a effectué que des règlements partiels ;
Qu'il se déduit de ces éléments auxquels la défenderesse n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par cette dernière à la copropriété s’élèvent à la somme de 4 778,47 euros, arrêtées à la date du 31 décembre 2025, au titre des charges impayées ;
Qu'il sera ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la SCI TYSSIA BATI ONE étant condamnée au paiement de ladite somme ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SCI TYSSIA BATI ONE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE NUMBER ONE dont le siège est situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 4 778,47 euros, comprenant les charges échues et impayées arrêtées au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SCI TYSSIA BATI ONE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE NUMBER ONE dont le siège est situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI TYSSIA BATI ONE aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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