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TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458acbcdc6046d4781f695

Texte de la décision

11,432 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00300 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6FU

DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D] FACADES V.R.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.A.S. SAVAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Laurence BUISSON
Me Caroline CHAPOUAN

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SARL [D] FACADES VRC a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, la SAS SAVAL aux fins de voir ordonner une expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1], et d’en déterminer l’origine et les conséquences.

La société SAVAL, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de juger que sous les plus expresses réserves et protestations, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par la société [D] FACADES VRC ; d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure en intervention forcée initiée à sa requête contre la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) et la société GARAGE DU LAC afin de voir juger l’ordonnance à intervenir leur être commune et opposable ; et de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Il ressort des pièces du dossier que la SARL [D] FACADES VRC a fait l’acquisition le 30 novembre 2020, auprès du GARAGE DU LAC, d’un véhicule d’occasion FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] affichant un kilométrage de 20 146.

Elle précise que les entretiens et révisions ont été régulièrement effectués chaque année auprès de la concession FORD à [Localité 3] et que les contrôles techniques étaient à jour.

Elle expose qu’au mois de juin 2024, Monsieur [O] [D] gérant de la société demanderesse a été victime d’une importante panne, le véhicule n’ayant plus de freins.

Il a alors contacté les établissements SAVAL, concessionnaire FORD, qui ont pris en charge les travaux dans le cadre de la garantie, ayant consisté au remplacement de la pompe à vide.

Le 10 avril 2025, le véhicule a subi une nouvelle panne, identique à la première. Un devis de réparation a alors été établi pour un montant de 13 550,08 euros prévoyant notamment le remplacement du moteur et du turbo.

Aa société [D] FACADES VRC a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable. Le cabinet IDEA [Localité 3] a déposé son rapport le 25 juillet 2025 qui conclue que « l’origine de l’avarie est consécutive à un désagrégement anticipé de la courroie de distribution, […] et que le résultat de l’analyse d’huile met en évidence des dommages localisés sur le bas moteur vraisemblablement consécutifs à une défaillance de graissage, et met en cause un manquement de la société SAVAL à son obligation de résultat, et le constructeur FORD FRANCE relativement au désagrégement anticipé de la courroie ».

Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis d’aboutir à la résolution du litige.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats ; seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer si les vices affectant le véhicule étaient ou non cachés, ainsi que leur origine.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

La partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DISONS n’y avoir lieu à la jonction sollicitée,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 3], Tel portable : [XXXXXXXX01], Tel fixe : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Procéder à l'examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1] ; après avoir préalablement convoqués les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; Dire si des réparations ont été effectuées sur ledit véhicule et si celles-ci ont été faites dans les règles de l’art ; préciser à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises réparations ;Dire si les non-conformités, vices ou défectuosités existaient au moment de la vente et s’ils étaient cachés ou apparents ; Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, Evaluer de façon générale le préjudice de la requérante.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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