Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458acecdc6046d4781f6ec

Texte de la décision

8,583 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ZQ

DEMANDERESSES
CBL CARRELAGES dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[T]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant

[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante

S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 mars 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demanderesses, la S.A.S CBL CARRELAGES et la société d’assurance à forme mutuelle MAAF ASSURANCES, ont fait assigner, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L [M] [S], et la S.A MMA IARD, aux fins de leur voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 07 mai 2025, dans le litige l’opposant à Monsieur [N] [P] ; outre que les dépens soient réservés.

La S.A MMA IARD, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui formule intervention volontaire, à titre principal, sollicite leur mise hors de cause en ce que l’intervention de la S.A.R.L [M] [S] n’est pas démontrée, à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves d’usage.

La S.A AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicite sa mise hors de cause, en ce que si la S.A.S CBL CARRELAGES a été assurée auprès d’elle, ladite assurance se limitait exclusivement à garantir les dommages dans le cadre de l’occupation de ses locaux professionnels, ainsi qu’une responsabilité civile limitée à leur exploitation ; outre que les demanderesses soient condamnées in solidum à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.S CBL CARRELAGES et la société d’assurance à forme mutuelle MAAF ASSURANCES, par leur conseil et leurs dernières écritures élevées au contradictoire, se désiste de sa demande à l’égard de la S.A AXA FRANCE IARD, et s’oppose à sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’il ressortait d’une attestation qu’elle pouvait être la société d’assurance.

La S.A AXA FRANCE IARD, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, accepte le désistement à son encontre, et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

La S.A.R.L [M] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 27 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera acté que la prétention des demanderesses à l’égard de la S.A AXA FRANCE IARD a été abandonnée.

Sur l’intervention volontaire

Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

En l’espèce, l’intervention se rattache aux prétentions des parties, en conséquence, il convient de déclarer recevable la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.

Sur les opérations d’expertise et la demande de mise hors de cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort de la liste des intervenants que la S.A.R.L LEFRANCE [S] aurait été titulaire du lot plomberie quant aux travaux litigieux, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

La S.A AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevable la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;

DISONS qu’il a été abandonné toute prétention à l’égard de la S.A AXA FRANCE IARD dans la présente instance ;

DECLARONS communes et opposables à la S.A MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.R.L [M] [S] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 07 mai 2025, avec Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que présentes demanderesses, communiqueront sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.R.L [M] [S] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

DEBOUTONS la S.A AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.