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TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00278


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458ad9cdc6046d4781f7d5

Texte de la décision

16,766 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00278 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I52E

DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, décision n°C-26362-2026-000767 en date du 5 mars 2026)

DEFENDEURS
Société CPAM DROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (LOT)
[Adresse 3]
Clinique [Etablissement 1]
[Localité 5]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 mars 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [C] [I], a fait citer le Docteur [P] [V] et la CPAM DE LA DROME, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à l’effet d’évaluer son état de santé après aggravation, ainsi que la causalité de ce dernier avec la prise en charge du Docteur [P] [V] ; outre la condamnation de ce dernier à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.

Le Docteur [P] [V], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, mais sollicite que la mission soit modifiée aux fins qu’elle prenne en compte la question de l’aggravation ; outre s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.

La CPAM DE LA DROME, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun argument en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 27 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu'il y a une utilité et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.

La demande d'expertise apparaît en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige relatif à l’intervention médicale et des pièces produites aux débats en l'occurrence un précédent jugement ayant retenu une responsabilité du défendeur à la suite de ladite prise en charge.

L'expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La mission d’expertise sera modifiée conformément aux écritures conformément aux écritures du défendeur aux fins que soit traité la question de l’aggravation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder le Dr [F] [B], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, A partir des déclarations de Madame [C] [I], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [C] [I] quant aux interventions, soins et traitements dont elle a bénéficié avant et après les interventions dont elle a fait l’objet, sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ou professionnel, Décrire l’état de santé antérieur de Madame [C] [I], et procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [C] [I], Analyser par un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,Décrire l'évolution de l’état de Madame [C] [I] depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique, décrire l’état de santé actuel, Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [C] [I] par le professionnel de santé mis en cause ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées, Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [C] [I], Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et de l’état actuel de Madame [C] [I], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état actuel de Madame [C] [I], Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause, Donner un avis, en les qualifiant, sur les DDFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur, Plus précisément :Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ne précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, difficulté dans l’accomplissement de l’acte, perte de libido) ;
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale, Dans le cas où l’expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entrainer une indemnisation par l’ONIAM, il lui appartiendra d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera un pré-rapport, qu’ils devront également adresser aux parties, lesquelles auront un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le trésor public conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de leurs investigations et évalueront d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui leur paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de leurs honoraires.

DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de leurs opérations et le saisiront de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l’expert fera rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de leur demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'ils l'adresseront au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS la présente expertise commune et opposable au Docteur [P] [V] et à la CPAM DE LA DROME.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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