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TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00320


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00320
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458ae0cdc6046d4781f865

Texte de la décision

11,651 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00320 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6HX

DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société MDP SYNDIC dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à MONTELIMAR (26), représenté par son syndic en exercice la société MDP SYNDIC, a fait citer la société MAAF ASSURANCES devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la toiture de la copropriété, et d’en déterminer l’origine et les conséquences.

La société MAAF ASSURANCES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Le syndicat des copropriétaires demandeur expose avoir fait intervenir la société [Y] [Y] [U], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, pour une réfection complète de la toiture selon devis du 05 février 2014. Les travaux ont été achevés le 20 avril 2016, la dernière facture en date du 09 mai 2016 a été entièrement réglée, comme les précédentes.

Il explique avoir déclaré un sinistre à l’assureur de la société [Y] [Y] [U] le 14 novembre 2023 suite à la survenance d’infiltrations dans plusieurs logements. Des travaux réparatoires ont été définis et le devis transmis à l’assureur a été valisé. Dans ce laps de temps, les dégâts se sont aggravés et une reprise complète de la toiture serait désormais nécessaire.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Il n’apparaît inéquitable, pas à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [O] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3], demeurant en cette qualité entreprise SOCAM [Adresse 5], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0475659314, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
établir et communiquer aux parties et au juge charge du contrôle des opérations d’expertise une note après chaque réunion,
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués sur la toiture et tous les éléments visibles ou non visibles qui la compose existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine,
préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres sa destination ou en diminuent l’usage ; s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert,
rechercher la cause des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une catastrophe naturelle ou toute autre cause ;
dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art,
donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités et responsabilités,
décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, permettant leur cessation et la propriété à destination des ouvrages,
évaluer le coût des travaux après avoir sollicité des parties un délai pour présenter leur propre devis ou proposition chiffrée, préciser la durée des travaux préconisée,
donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et en proposer une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.

DISONS que l'expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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