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TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00287


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458b04cdc6046d4781fbab

Texte de la décision

8,856 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00287 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I54Y

DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Pauline CASERTA
Me Mourad REKA
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [Q] [N] a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence Monsieur [S] [R], sur les fondements de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ; ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [S] [R], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui accorder des délais de paiement sur deux ans aux fins de rembourser sa dette de 30 000 euros ; à titre principal sur les intérêts de débouter Monsieur [N] de sa demande des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ; à titre subsidiaire de dire que les intérêts au taux légal seront suspendus pendant deux ans ; en tout état de cause de dire que les paiements effectués par Monsieur [R] s’imputeront d’abord sur le capital ; de débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Monsieur [N] expose avoir prêté à Monsieur [R] la somme de 30 000 euros dont il avait besoin, par virement bancaire. Ils ont tous deux signés une reconnaissance de dette en date du 19 novembre 2020, pour ladite somme, dont le remboursement devait intervenir avant le 31 décembre 2021, à défaut la somme produirait intérêts au taux légal.

Le demandeur explique que Monsieur [R] n’a effectué aucun paiement, malgré la mise en demeure qu’il lui a envoyé en date du 26 novembre 2025.

Monsieur [R] ne conteste pas devoir la somme de 30 000 euros à Monsieur [N] mais conteste la production d’intérêts de celle-ci. Il justifie souffrir de graves soucis de santé (maladie à corps de Lewy) ne lui permettant pas de gérer ses finances de manière autonome, ainsi que de nombreuses dettes ne lui permettant pas de régler la somme due. Il sollicite ainsi des délais de paiement d’une durée de deux ans.

Sur les demandes principales

Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;

Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;

En vertu de l'article 1342 du code civil, " Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. " ;

En l'espèce, l'obligation de paiement dont il est demandé l'exécution résulte d'une reconnaissance de dette signée entre les parties ;

Celle-ci a été approuvée par les parties et fait ainsi la loi entre elles ; que ladite reconnaissance de dette ne souffre d’aucune contestation sérieuse, comme en attestent les déclarations des parties dans leurs écritures respectives et les différentes pièces produites ;

Il s'évince de ces éléments que le paiement du solde de la reconnaissance de dette doit recevoir pleine application ;

Ainsi, le juge des référés pourra condamner le défendeur au remboursement de la somme prêtée par le demandeur ;

En conséquence, le demandeur est habile à solliciter l'intégralité de la somme due et justifiée, telle que sollicitée ; il convient alors d'enjoindre à Monsieur [R] d'exécuter son obligation, à savoir le paiement du solde de la reconnaissance de dette signée entre les parties le 19 novembre 2020, d'un montant de 30 000 euros ;

Sur les délais de paiement
Si le juge, saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut accorder des délais de paiement, c’est au demandeur à ces délais qu’il incombe d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales en démontrant l'existence de difficultés financières momentanées et les efforts accomplis pour réduire sa dette dans l'intervalle ; et que le juge se doit d’exercer la faculté qui lui est donnée par la loi en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ;
Il ressort de l’ensemble, que Monsieur [R] explique avoir des difficultés financières et des difficultés de santé, l’ayant conduit à cumuler de nombreuses dettes, ce dont il justifie ; il sollicite l’octroi d’un délai de paiement de deux ans afin de régulariser sa dette ;
Il convient ainsi de lui laisser une ultime chance de régler sa dette auprès de Monsieur [N] et de lui octroyer des délais tels qu’indiqués au présent dispositif ;

Sur les intérêts

Monsieur [R] sollicite la suspension des intérêts au taux légal pendant une durée de deux ans.

En l’espèce, au regard des difficultés financières du défendeur et du temps écoulé avant que le demandeur ne mette en demeure Monsieur [R] de payer sa dette, soit près de quatre ans, il y a lieu d’accorder la suspension des intérêts sollicitée.

En outre, il sera précisé que lesdits intérêts ont commencé à courir au 26 novembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Pour autant, il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l'intégralité des frais qu'elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du défendeur qui succombe dans la présente action.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 30 000 euros au titre du remboursement de la reconnaissance de dette signée en date du 19 novembre 2020 ;

SUSPENDONS les intérêts au taux légal, ayant commencé à courir le 26 novembre 2025, jour de la mise en demeure ; et ce, pendant une durée de deux ans à compter du rendu de la présente décision ;
OCTROYONS des délais afin de s'acquitter deniers ou quittance de la somme de 30 000 euros dans un délai de deux ans à compter de la présente décision,
DISONS qu'en cas de défaillance, Monsieur [Q] [N] pourra reprendre toute mesure d'exécution pour le solde dû et sans autre formalité,

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS le demandeur du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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