TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00246
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00246 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I46N
Minute N° 26/00535
JUGEMENT du 30 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 12 septembre 2024
Date de convocation : 19 mars 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, Madame [A] [M], infirmière libérale, a déclaré être atteinte de plusieurs maladies professionnelles ; sa déclaration était accompagnée de deux certificats médicaux initiaux en date du 19 septembre 2023 du Docteur [S] [W] faisant état de « discopathie L5S1 irradiant dans les MI confirmée sur imagerie vu par neuro chirurgien [L], algie permanente avec pics douloureux récurrents » et de « récidive nerf médian droit opéré en 2020 (fibrose ou compression ?) ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a procédé à l’instruction de ses demandes :
* Concernant la première pathologie (sciatique par hernie discale L5-S1), sur le fondement du Tableau n° 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et considérant que la condition tenant à la « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie » n’était pas remplie, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes.
* Concernant la seconde pathologie (syndrome cervico-brachial), face à une pathologie hors tableau et étant en présence d’une assurée présentant un taux d’IP prévisible supérieur ou égal à 25 %, la CPAM a également transmis le dossier au [1] de la région AURA.
Le 17 avril 2024, le [1] de la région AUVERGNE RHONE ALPES a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées.
Compte tenu la teneur de ces avis, la caisse a notifié à Madame [A] un refus de reconnaissance du caractère professionnel des deux pathologies.
Madame [A] a alors contesté ces décisions de refus de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ; ladite commission n’a pas fait droit à ses réclamations.
Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2024, Madame [A] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de prise en charge de ses deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel des deux maladies (sur l’existence d’un lien direct entre la sciatique par hernie discale et le travail habituel de Madame [A] et sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome cervico-brachial et le travail habituel de l’assurée).
Consécutivement aux deux avis défavorables ayant été rendu les 29 juillet 2025 (pour la maladie sciatique par hernie discale) et le 01 juillet 2025 (pour la pathologie syndrome cervico-brachial) par le [1] de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience 26 mai 2026.
À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [A] et de la CPAM régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [A] demande au tribunal de :
* Sur la sciatique par hernie discale L5-51 avec atteinte radiculaire de topographie concordante :
À titre principal, juger que la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de Madame [A] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; annuler en conséquence la décision du 24 avril 2024 de la CPAM refusant la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; condamner la CPAM à liquider les droits de Madame [A] afférents à la reconnaissance de cette maladie et ordonner sa prise en charge rétroactive au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
À titre subsidiaire, reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Madame [A] au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ;
* Sur le syndrome cervico-brachial sur discopathies et hernie discale :
Reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Madame [A] au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ; annuler en conséquence la décision du 24 avril 2024 de la caisse refusant la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; condamner la CPAM à liquider les droits de Madame [A] afférents à la reconnaissance de son syndrome cervico-brachial sur discopathies et hernie discale et ordonner sa prise en charge rétroactive au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Condamner la CPAM à verser à Madame [A] la somme de 2.862,00 euros ainsi qu’au paiement des entiers dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DE LA DROME a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction :
D’homologuer l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA-CORSE le 29 juillet 2025 qui rejette le lien direct entre la pathologie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et le travail habituel de la victime,
De maintenir la décision du 24 avril 2024 pour la pathologie de « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,
D’homologuer l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA-CORSE qui rejette le lien direct et essentiel entre la maladie de « syndrome cervico-brachial / cervicalgie » et le travail habituel de la victime ;
De maintenir la décision du 24 avril 2021 pour la pathologie hors tableau « syndrome cervico-brachial / cervicalgie » de Madame [A],
De rejeter la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise,
De débouter Madame [A] des fins de son recours,
De rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.862,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant la pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » :
Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Il en ressort qu’une pathologie peut être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Il est rappelé que les avis des CRRMP saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.
Il est également rappelé que le Tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Il vise les deux pathologies suivantes :
- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ledit Tableau prévoit en outre un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les deux pathologies susvisées, à savoir des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
Dans les mines et carrières ;
Dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
Dans le déménagement, les garde-meubles ;
Dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
Dans les travaux funéraires ».
Madame [A] fait valoir qu’elle est infirmière libérale depuis 1995 et qu’elle est spécialisée dans les soins gériatriques ainsi que dans l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Elle soutient effectuer les travaux du Tableau 98, son quotidien consistant à brancarder, transférer, déplacer et relever les patients toute la journée ; elle précise que ces derniers pèsent entre 60 et 100kg, donc elle porte ainsi en moyenne 250kg à 750kg par jour ; elle produit divers témoignages de collègues de travail afin d’appuyer ses déclarations.
Elle soulève enfin une incohérence quant à la position de la CPAM qui a pris en charge le 06 février 2026 la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » qui est inscrite également dans le Tableau 98 et pour laquelle la caisse a expressément reconnu que la demanderesse effectuait bien les travaux dudit Tableau 98 alors que cette dernière soutient présentement le contraire….
En défense, la caisse rappelle être liée de droit par les avis des CRRMP.
En ce qui concerne la différence de traitement entre les pathologies du Tableau 98 « radiculalgie » et la « sciatique par hernie discale L5-S1 », elle considère que son refus s’explique par réponses ambiguës/non concordantes apportées par la demanderesse durant les enquêtes administratives, ayant entraîné la prise en charge au titre de la législation professionnelle pour l’une et le rejet pour l’autre pathologie.
Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [A] est infirmière libérale depuis 1995 ; elle est spécialisée dans les soins gériatriques ainsi que dans l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Ladite activité peut correspondre aux travaux inscrits dans le Tableau 98, particulièrement dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes et également dans le cadre du brancardage et du transport des malades.
En tant qu’infirmière libérale, la requérante a déclaré lors de l’enquête administrative de la CPAM :
- Qu’elle levait et portait des charges unitaires supérieures à 15 kg deux heures par semaine,
- Qu’elle se déplaçait en portant des charges unitaires comprises entre 10 et 15kg deux heures par semaine, et qu’elle effectuait de la manutention de charges unitaires de 3 à 10kg par jour.
Par ailleurs, l’agent enquêteur de la caisse a précisé dans cette enquête que la demanderesse avait plusieurs pathologies en cours d’instruction ; qu’à ce titre, elle avait donné comme réponse dans le dossier relatif à un « syndrome cervico-brachial » qu’elle effectuait notamment les travaux suivants :
« Pousser, tirer, soulever, tourner des patients,
Se baisser, s’accroupir, se relever avec des poids /patients,
Transférer des patients sur fauteuil (leur bras autour de notre cou),
Portage de poids élevés (patients impotents et matériel médical),
Moyenne de 45 passages / jour,
Travail de nuit le matin, idem le soir,
Amplitude horaire de 5h30 le matin à 20h. »
La caisse a considéré que la condition tenant à la liste des travaux n’était pas remplie et a alors transmis le dossier au [2].
Le 24 avril 2024, ledit comité a estimé que « L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie ».
Le 29 juillet 2025, le second CRRMP de la région PACA CORSE a également considéré que « la description des tâches réalisées ne permet pas de confirmer un port manuel de charges suffisamment important en termes de cumul de manutention de charges unitaires d’au moins 10 kg, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. »
Bien que la demanderesse a minimisé le poids des charges qu’elle porte chaque jour (elle a donné des réponses ambiguës/non concordantes), il convient de relever que les éléments qu’elle produit font montre d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Celle-ci effectue quotidiennement et plusieurs fois par jour de la manutention de charges lourdes, ces éléments se retrouvant dans les informations transmises par l’agent enquêteur de la caisse.
En outre, les éléments que produit la demanderesse, dont notamment les attestations d’infirmiers libéraux, corroborent ses dires quant aux tâches effectuées et à la manutention de personnes.
Au surplus, il apparaît que la CPAM lui a notifié une décision du 06 février 2026 dans laquelle elle a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite également dans le même Tableau 98.
La caisse ne peut alors valablement soutenir que la requérante n’effectuait pas les gestes du Tableau 98 dans le cadre du présent litige, alors même qu’elle a pris en charge une pathologie de ce même tableau (sans même transmettre le dossier au CRRMP) reconnaissant ainsi in fine l’exercice de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
La pathologie querellée, qui est bien désignée au Tableau 98, a en outre été contractée dans les conditions mentionnées audit tableau.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de Madame [A] et de juger que la « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » de Madame [A] constatée le 19 juin 2019 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur la demande concernant la pathologie hors tableau « syndrome cervico brachial » :
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [A] « syndrome cervico-brachial » n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle ; d’après le médecin-conseil, le taux prévisible d’IP (incapacité permanente) étant égal ou supérieur à 25 %, sa pathologie a donc été soumise pour avis à deux CRRMP conformément aux dispositions législatives.
Il est à nouveau rappelé que les avis des [1] saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.
Madame [A] fait valoir qu’elle souffre de névralgie cervico-brachiale, une lésion d’un disque séparant deux vertèbres du cou ; cette lésion pouvant être provoquée par un traumatisme ou par l’usure ; elle affirme que les mouvements qu’elle effectue dans son travail entraînent des douleurs constantes et une perte de force dans les bras et les mains.
Elle fait part de l’avis de son médecin qui soutient que son état se dégrade depuis la reprise de son travail ; elle en déduit alors que c’est le travail qui déclenche sa pathologie.
Elle fait valoir en outre que les sollicitations biomécaniques au niveau du rachis cervical lors de certaines tâches sont bien prises en compte par le [1] PACA CORSE alors ne comprend pas pourquoi ledit comité ne lui reconnaît pas de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
La CPAM soutient de son côté être liée par l’avis des deux CRRMP retenant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail et qu’aucun élément nouveau de nature à infirmer l’avis de ces comités n’est produit.
Elle fait notamment valoir que le rapport du médecin-conseil concernant la pathologie sciatique par hernie discale (lésion évoquée supra) fait ressortir des antécédents « d’obésité morbide avec sleeve gastrectomie en 2019 » en tant que facteur de risque.
Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :
En ce qui concerne les avis (concordants) rendus par les deux CRRMP :
Le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel considérant que :
« L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes au niveau du rachis cervical pendant une durée suffisante pour expliquer à elle seule, la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA CORSE qui a également rendu une décision de rejet retenant que :
« Elle déclare une activité de 10 à 12 heures par jour. 6 jours par semaine et décrit ses gestuelles. Elle effectue 45 000 km en voiture par an. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Bien que la victime ait pu être exposée professionnellement à des sollicitations biomécaniques au niveau du rachis cervical lors de certaines tâches, les données actuelles de la littérature scientifique ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre les expositions professionnelles décrites et la pathologie déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre le syndrome cervico-brachial et le travail habituel de l’assurée. »
Les deux comités ont ainsi considéré que le lien direct et surtout essentiel n’était pas démontré entre la pathologie de la requérante et le lien avec son travail.
Ces deux avis sont concordants, clairement établis, logiquement motivés et dépourvus de la moindre ambiguïté.
Si la requérante produit divers certificats médicaux prouvant qu’elle est atteinte d’un syndrome cervico-brachial, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, lesdits certificats ne démontrent pas pour autant le lien direct et surtout essentiel avec le travail strictement posé par les textes en vigueur ; ceux-ci constatent seulement la pathologie sans toutefois démontrer en quoi le travail a joué un rôle essentiel dans la pathologie déclarée.
Même si l’activité professionnelle de Madame [A] entraîne des sollicitations de son rachis cervical, la caisse fait à juste titre remarquer que d’autres facteurs de risque ont été relevés.
Ainsi, le lien direct et essentiel n’est pas suffisamment justifié.
Les autres éléments produits par la demanderesse (attestations de collègues infirmiers libéraux ou extraits des résultats de l’enquête « la pénibilité du travail d’infirmière libérale ») ne sont pas davantage utiles pour l’issue du litige ; ils n’établissent en rien le rôle direct et essentiel du travail dans la pathologie de la demanderesse.
Madame [A] ne justifie en outre pas de la légitimité de sa demande d’expertise médicale, ni de la saisine d’un troisième CRRMP.
Dès lors, en l’absence de pièces suffisamment concrètes au dossier permettant de pouvoir retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse « syndrome cervico-brachial » et le travail habituel de la victime, il ne peut être fait droit aux prétentions de Madame [A].
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [A] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT en partie droit aux demandes de Madame [A] [M],
* Sur la sciatique par hernie discale L5-51 avec atteinte radiculaire de topographie concordante :
FAIT DROIT à la demande de reconnaissance de la pathologie de Madame [A] [M] du 20 octobre 2021 (sciatique par hernie discale L5-51 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) et DIT que ladite pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Madame [A] [M],
* Sur le syndrome cervico-brachial sur discopathies et hernie discale :
HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA CORSE du 01 juillet 2025 en ce qu’il rejette le lien direct et essentiel entre la pathologie (syndrome cervico-brachial) et le travail habituel de Madame [A] [M],
DÉBOUTE Madame [A] [M] de ses demandes contraires, en ce compris sa demande d’expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DÉBOUTE Madame [A] [M] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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