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TJ 97120, 26 juin 2026, RG 26/00177


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
6a459d2dcdc6046d4783877f

Texte de la décision

8,371 caractères

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSV6

N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSV6

DU 26 Juin 2026

AFFAIRE :

S.C.I. MYLOANE

C/

S.A. ALLIANZ IARD, [P] [R]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Nadia BOUCHER
Me Karine LINON

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.C.I. MYLOANE, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 182 53519 dont le siège social est sis LOT 23/25 LES HAUTS DE MURAT - 97112 GRAND-BOURG, agissant poursuites et diligent de ses représentants légaux droit audit siège,

Représentée par maître Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEURS :

S.A. ALLIANZ IARD MYLOANE,immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 , dont le siège social est sis Zac de houelbourg sud Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT

Ayant pour avocat postulant : maître Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe

Ayant pour avocat plaidant : maître Céline DELAGNEAU de la SELARL COMOLET ZANATI AVOCAT, avocat au barreau de Paris

Monsieur [P] [R], demeurant Rue Gaston Chateaubon Dampierre - 97190 LE GOSIER

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART

***
Ordonnance de référé du 26 Juin 2026-N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSV6

Débats à l'audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 26 juin 2026
Ordonnance rendue le 26 juin 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 21 novembre 2022, monsieur [L] [U] et madame [O] [U] ont vendu à la SCI MYLOANE une maison édifiée sur un terrain cadastré section BD n° 493, lieu-dit Les Abricots, sur la commune de BAIE-MAHAULT (97122).

Par ordonnance en date du 28 novembre 2025 (RG n° 24/00485), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [E] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, avec la mission de :

Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Examiner l'ouvrage litigieux ;Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l'assignation en référé, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Rapporter les éléments factuels permettant à la juridiction de fixer la date la réception des ouvrages ;Rapporter les éléments factuels permettant à la juridiction de fond de dire si les désordres constatés étaient ou non apparents à la réception et dans l'affirmative, s'ils ont été réservés et s'ils ont dans les 10 ans de la réception, compromis la solidité de l'ouvrage ou l'ont rendu impropre à sa destination ;
Par actes de commissaire de justice des 22 et 29 avril 2026, la SCI MYLOANE a fait assigner la société Allianz IARD, ainsi que monsieur [E] [G], devant le juge des référés de ce tribunal afin que les opérations d'expertise ordonnées leur soient déclarées communes et opposables, qu’en outre que les dépens soient réservés, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.

A cette date, la SCI MYLOANE, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

En défense, aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 20 mai 2026, la compagnie ALLIANZ IARD représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :

Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’ALLIANZ IARD sur la demande d’ordonnance commune formée par la SCI MYLOANE ; Débouter toutes demandes plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Monsieur [R] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense.

En l'espèce, Monsieur [R] a été cité à comparaître par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 avril 2026 en application de l'article 659 du code de procédure civile.

L'article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L'article 659 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ».

En l'espèce, aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a été versée aux débats permettant de respecter la régularité de la citation.

En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter la SCI MYLOANE à produire la lettre recommandée adressée à Monsieur [R] en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

INVITONS la SCI MYLOANE à produire la lettre recommandée adressée par la commissaire de justice instrumentaire à monsieur [R] en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

A cet effet,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du vendredi 3 juillet 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties.

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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