TJ 98735, 29 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
Notifiée le 01/07/2026
La copie exécutoire à la Maître [Localité 1] JOURDAINNE (case)
La copie authentique à la S.C.I. [N] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00200
EN DATE DU : 29 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLZI
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 juin 2026
DEMANDERESSE -
- A.S.L. LES HAUTS DE ATIMA
dont le siège social est sis [Localité 2]
prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [A]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
- S.C.I. [N]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 0480226D et sous le n°tahiti 863183
dont le siège social est sis [Adresse 1]
C/[Adresse 2] [W] [J][Adresse 3]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [J]
Non comparante, mais régulièrement assignée à sa personne le 13 mai 2026
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Juin 2026 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire (72C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 13 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 18 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00120 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLZI
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 mai 2026 et signifiée à personne le 13 mai 2026, l’association syndicale libre les HAUTS DE ATIMA sollicite du juge des référés la condamnation de la SCI [N] à lui payer la somme de 2.088.146 XPF au titre des charges de copropriété dues au 2 avril 2026 et 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
L’ASL LES HAUTS DE ATIMA fait valoir que la SCI [N] est propriétaire du lot n°3 au sein du lotissement et refuse de payer régulièrement sa quote-part de charge à ce titre. Elle précise qu’un courrier de mise en demeure et une sommation de payer ont été adressés en vain à la défenderesse.
Régulièrement assignée à personne, la SCI [N] n’a ni conclu, ni comparu, de sorte qu’il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, lors de l’audience du 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’instance, et notamment du règlement de copropriété et des clés de répartition des charges, des procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les charges et des décomptes, que la SCI [N] est propriétaire du lot n°3 dans la résidence, ce qui la rend redevable des charges de copropriété.
Il résulte de l’extrait de compte du 2 avril 2026, que les arriérés des charges dues sont de 2.088.146 XPF. Par conséquent, l'obligation invoquée n'apparaît pas sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son montant, de sorte qu'il y a lieu de condamner la SCI [N] à verser la provision sollicitée.
Il y a lieu de la condamner également à la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [N] à verser l’association syndicale libre les HAUTS DE ATIMA la provision de 2.088.146 XPF correspondant aux charges de copropriété dues à la date du 2 avril 2026.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS la SCI [N] à verser la somme de 80.000 XPF à l’association syndicale libre les HAUTS DE ATIMA au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS la SCI [N] aux dépens dont distraction au profit de SELARL GROUPAVOCATS.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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